Code
Article 78
Republique du Congo Constitution 2015En cas de vacance de la fonction de Président de la République, par décès ou par toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception des attributions mentionnées aux articles 82, 83, 86, 87,
88 alinéa 2, 89, 91, 92, 138, 162, 217 et 240, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ; en cas d'empêchement du Président du Sénat, elles sont assurées par le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le Premier Ministre.
La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier Ministre.
Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci se saisit d'office, constate et déclare la vacance.
Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle désigne le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de ceux-ci, le Premier Ministre, Président de la République par intérim.
Le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale ou le Premier Ministre assurant l'intérim de la fonction de Président de la République, ne peut être candidat à l'élection présidentielle.