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Mibeko
Constitution

Article 208

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE XIV — Des collectivités locales.

Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune. D'autres collectivités locales peuvent être créées par la loi.

Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources. En plus de leurs ressources propres, l'État alloue, chaque année, aux collectivités locales une contribution conséquente de développement. Toute imputation des dépenses de souveraineté de l'État sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite.

Sont de la compétence des collectivités locales :

  • la planification, le développement et l'aménagement du département ;
  • l'urbanisme et l'habitat ;
  • l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire ;
  • la santé de base, l'action sociale et la protection civile ;
  • la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ;
  • l'environnement, le tourisme et les loisirs ;
  • le sport et l'action culturelle ;
  • l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture ;
  • l'administration et les finances ;
  • le commerce et l'artisanat ;
  • les transports ;
  • l'entretien routier ;
  • le budget de la collectivité locale. La loi détermine également le régime financier des collectivités locales ainsi que les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles l'État exerce sa tutelle sur les collectivités locales décentralisées ainsi que la liste des autres compétences à transférer, non visées par la présente loi.

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