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Mibeko
Constitution

Article 166

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE VII — Du pouvoir judiciaire.

Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, les Cours d'appel et les autres juridictions nationales. La Cour suprême, les Cours d'appel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux administratifs, les Tribunaux du travail, les Tribunaux de commerce, les Tribunaux d'instance ainsi que toutes autres juridictions nationales sont créés par des lois organiques qui fixent leur ressort, composition, organisation et fonctionnement.

La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l'État. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Toute loi dont le but est de fournir la solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Premier Vice-président. Il peut suppléer le Président de la République dans la présidence des réunions du Conseil supérieur de la magistrature. Le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général, le Vice-président, le Premier Avocat général sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont placés magistrats hors convention. La loi fixe les modalités de cessation des fonctions des magistrats placés hors convention.

Le Président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, sous l'autorité du Président de la République, peut prendre toutes mesures pouvant contribuer au fonctionnement régulier des Cours et Tribunaux.

Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, par décret en Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles.

La loi fixe le statut spécial du corps unique des magistrats de la Cour suprême, des Cours d'appel et de toutes les autres juridictions nationales.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature.

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