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Mibeko
Constitution

Article 196

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE XI — Du Conseil économique, social et environnemental.

Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.

Le Conseil économique, social et environnemental est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère économique, social ou environnemental. Il peut également être saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Le Conseil économique, social et environnemental peut, en outre, être consulté sur les projets de traités ou d'accords internationaux, les projets ou les propositions de lois, ainsi que les projets de décrets en raison de leur caractère économique, social ou environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental est saisi de tout projet de loi de programme et plan de développement à caractère économique, social ou environnemental, à l'exception du budget de l'État.

La fonction de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec celle de parlementaire, de membre du Gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire, de sous-préfet et de conseiller local.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les règles de fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

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