Le Président de la République est le Chef de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il détermine la politique étrangère et de défense de la Nation. Le Président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État.
Article 100
Republique du Congo Constitution 2015Statut juridique
En vigueur
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
TITRE IV — Du pouvoir exécutif.
Début de la division (Articles 64 à 99)
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable deux (2) fois. Le Président de la République reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat qui, sauf cas de force majeure reconnue et déclarée par la Cour constitutionnelle, doit coïncider avec la prise de fonction effective de son successeur élu.
Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il :
- n'est de nationalité congolaise d'origine ;
- ne jouit de ses droits civils et politiques ;
- n'est de bonne moralité ;
- n'atteste d'une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins ;
- n'est âgé de trente (30) ans révolus ;
- ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Le corps électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu trente (30) jours au moins, et quarante (40) jours au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle, saisie soit par le Président de la République, soit par le Président de l'une ou de l'autre chambre du Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l'article 67. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection présidentielle au delà de la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur élu. En cas de désistement de l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour, l'élection se poursuit avec le candidat resté en lice.
La loi fixe les conditions et la procédure d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République. Elle prévoit également les conditions requises pour une élection libre, transparente, juste et régulière.
Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq (5) jours suivant la proclamation des résultats provisoires de l'élection du Président de la République et si la Cour constitutionnelle saisie d'office estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation du scrutin, elle proclame les résultats définitifs de celle-ci dans les quinze (15) jours suivant sa saisine. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine et proclame les résultats définitifs.
En cas d'annulation de l'élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de quarante-cinq (45) à quatre-vingt-dix (90) jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante-cinq (45) à quatrevingt-dix (90) jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
Les candidats à l'élection du Président de la République ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés ont droit au remboursement des frais et dépenses de campagne. La loi fixe le plafond autorisé pour le remboursement des frais et dépenses de campagne.
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la cinquième (5e) année suivant le début de celui-ci. La prestation de serment du Président de la République élu intervient vingt (20) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection par la Cour constitutionnelle.
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : « Devant la Nation et le peuple congolais moi : (nom de l'élu), Président de la République, je jure solennellement :
- de respecter et de faire respecter la Constitution, et de défendre la Nation et la forme républicaine de l'État ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple m'ont confiées ;
- de garantir la paix et la justice à tous ;
- de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationales ». Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême.
En cas de vacance de la fonction de Président de la République, par décès ou par toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception des attributions mentionnées aux articles 82, 83, 86, 87, 88 alinéa 2, 89, 91, 92, 138, 162, 217 et 240, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ; en cas d'empêchement du Président du Sénat, elles sont assurées par le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le Premier Ministre. La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier Ministre. Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci se saisit d'office, constate et déclare la vacance. Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle désigne le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de ceux-ci, le Premier Ministre, Président de la République par intérim. Le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale ou le Premier Ministre assurant l'intérim de la fonction de Président de la République, ne peut être candidat à l'élection présidentielle.
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République par intérim prête le serment prévu à l'article 77. L'intérim ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours. L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus suivant l'ouverture de la vacance.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.
Pendant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'État et des collectivités locales. Il ne peut prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l'État a des intérêts.
Le Président de la République perçoit un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Il occupe une résidence officielle.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le Président de la République fixe par décret les attributions des membres du Gouvernement.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours suivant leur transmission par l'Assemblée nationale au Gouvernement. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par les deux (2) chambres du Parlement. Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'une et l'autre chambre du Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d'office, lors de la session suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l'une ou de l'autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République la promulgue.
Le Président de la République a seul l'initiative du référendum.
Le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle, tout projet de loi quand il le juge nécessaire. En cas d'avis de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, la loi est promulguée dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats de celui-ci.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme en Conseil des ministres aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels il est pourvu par décret en Conseil des ministres.
Le Président de la République nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside le Comité de défense ainsi que les organes supérieurs d'orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.
Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux chambres du Parlement. Il en informe la nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement fixe le délai au delà duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Le Président de la République adresse, une fois par an, un message sur l'état de la Nation au Parlement réuni en congrès. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l'une ou l'autre chambre du Parlement. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Le Président de la République est justiciable devant la Haute Cour de justice. La responsabilité pénale du Président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de sa haute fonction. Dans ce cas, le Président de la République est mis en accusation par le Parlement réuni en congrès statuant à la majorité des trois quarts (3/4) de ses membres. Une loi organique fixe les conditions et la procédure de mise en accusation du Président de la République.
Aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le Président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 82, 87 et 93 sont contresignés par le Premier Ministre et les ministres chargés de leur exécution. Sous-titre II. Du Gouvernement.
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les ministres.
Le Premier Ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la Nation.
Le Premier Ministre est responsable de la conduite de la politique économique et sociale de la Nation devant l'Assemblée nationale.
Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles relevant des décrets en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en Conseil des ministres ou par décret simple du Président de la République. Il supplée le Président de la République dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des organes supérieurs d'orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.
Le Premier Ministre convoque et tient le Conseil de cabinet. Il préside les comités interministériels.
A son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action du Gouvernement. La présentation du programme d'action du Gouvernement ne donne lieu ni à débat, ni à vote.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle. Les membres du Gouvernement peuvent exercer des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d'enseignement et de recherche.
Pendant l'exercice de leurs fonctions, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'État et des collectivités locales. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l'État a des intérêts. Ils ne peuvent, à titre onéreux ou gracieux, acquérir, ni pour leur compte, ni pour le compte de tierces personnes, les résidences de fonction mises à leur disposition.