Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle, saisie soit par le Président de la République, soit par le Président de l'une ou de l'autre chambre du Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l'article 67. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection présidentielle au delà de la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur élu. En cas de désistement de l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour, l'élection se poursuit avec le candidat resté en lice.