L’utilisation des termes et gestes stigmati- sant à l’encontre des personnes vivant avec handicap est interdite. Elle est assimilée à l’infraction d’injure prévue et punie par le code pénal.
Article 67
Loi n° 18-2025 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI — DES INFRACTIONS
Début de la division (Articles 65 à 66)
Est punie d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de cent cinquante mille (150 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, sans préjudice de dommages et intérêts, toute personne physique ou morale qui enfreint ou fait obstacle à l’application des dispositions des articles 8, 13, 14, 18, 23, 33, 41, 44, 45, 47, 48, 55, 59 et 60 de la présente loi.
Quiconque simule un handicap ou usurpe le statut de personne vivant avec handicap dans le but de bénéficier des avantages qui y sont liés, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
La contrefaçon, la falsification et l’usage d’une fausse carte d’invalidité ou de tout autre docu- ment délivré par les administrations publiques en vue de constater l’identité ou la qualité de personne vivant avec handicap, sont punis conformément aux dispo- sitions du code pénal.
Est punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne qui fournit de faux renseigne- ments dans le but d’obtenir une carte d’invalidité et de profiter des avantages et privilèges y afférents.
Toute personne vivant avec handicap, détentrice d’une carte d’invalidité ou tout autre document délivré par l’administration publique, qui l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été délivrée, est punie d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. En cas de récidive, la carte ou le document adminis- tratif est confisqué à titre provisoire ou définitif.
Est passible d’une amende de trente mille (30 000) à cent mille (100 000) francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois ou de l’une des deux, toute personne vivant avec handicap qui utilise sa carte d’invalidité ou tout autre document délivré par les administrations publiques, pour faire bénéficier les personnes valides des avan- tages ou privilèges exclusivement reconnus aux personnes vivant avec handicap. En cas de récidive, ces peines sont portées au double et peuvent conduire à la confiscation provisoire ou définitive de la carte ou du document administratif.
La simulation d’un handicap dans le but de profiter des avantages et privilèges reconnus aux personnes vivant avec handicap est punie d’un empri- sonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent cinquante mille (350 000) à un million cinq cent mille (1500 000) francs CFA.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout parent, tout tuteur, tout proche ou tout responsable des structures publiques ou privées qui aura dissimulé ou abandonné, d’une quelcon- que manière, une personne vivant avec handicap par crainte de stigmatisation ou de discrimination, pour non-acceptation du handicap ou dans le but de la priver des droits, des opportunités et des services disponibles en vertu de la présente loi.
Le fait, pour quiconque ayant eu connais- sance des privations, des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles infligés à une personne vivant avec handicap, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine allant de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Sont exemptées de cette obligation, les personnes tenues par la confidentialité ou par l’obligation de réserve du fait de leurs fonctions.
Le médecin ou autre professionnel de santé qui cause, par négligence ou imprudence, un nouvel handicap à un patient déjà porteur d’un handicap, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque aura volontairement rendu stérile une personne vivant avec handicap, par administra- tion des substances nuisibles à sa santé, par ablation partielle ou totale des organes génitaux, par violences ou autres atteintes à l’intégrité physique. Les peines prévues à l’alinéa précédent ne s’appli- quent pas aux ablations effectuées sur prescription médicale.
Est puni d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout responsable d’établissement scolaire, profession- nel ou universitaire, de sports et loisirs, de technolo- gie et de communication, tout employeur ou dirigeant d’entreprise, qui commet une discrimination dans l’admission, le recrutement ou la rémunération des personnes vivant avec handicap. Les mesures accessoires ci-après peuvent être aussi prononcées seules ou cumulativement contre les auteurs de ces infractions :
- la fermeture provisoire pendant deux (2) mois au moins et six (6) mois au plus;
- la fermeture définitive en cas de récidive ;
- la restitution des avantages et privilèges perçus ;
- la confiscation et/ou la mise en fourrière de tous véhicules n’observant pas les mesures préférentielles accordées aux personnes vivant avec handicap dans les transports publics ou privés notamment à l’embarquement et au débarquement ainsi que les places réservées ;
- la mise en demeure de se conformer à l’obliga- tion de mise en accessibilité de tous les édifices ouverts au public.
Quiconque met en état de grossesse une personne vivant avec handicap et en refuse la responsabilité est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1000 000) de francs CFA. La peine est doublée si la grossesse a pour auteur toute personne ayant une autorité ou une direction de droit ou de fait sur la personne vivant avec handicap. Il est en outre fait obligation à l’auteur de la grossesse d’en assumer la charge.
Les autres infractions non prévues par la présente loi et commises contre les personnes vivant avec handicap sont punies conformément aux dispo- sitions du code pénal.