L’Etat garantit aux personnes vivant avec handicap le droit à l’emploi et à la formation professionnelle. Il assure l’exercice du droit au travail, y compris pour les personnes ayant acquis le handicap en cours d’emploi.
Article 39
Loi n° 18-2025 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 9 — Du droit à l’emploi
Début de la division (Articles 35 à 38)
L’Etat encourage les employeurs des secteurs public et privé à embaucher les personnes vivant avec handicap, lorsque celles-ci remplissent les conditions d’accès à l’emploi.
L’Etat garantit aux personnes vivant avec handicap le droit à l’emploi et à la formation professionnelle. Il assure l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien et au retour à l’emploi. Un dispositif de suivi est mis en place au sein de l’or- ganisme en charge de l’emploi et de la main d’œuvre.
Est interdite, toute discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécu- rité et d’hygiène au travail.
II est fait obligation aux administrations et aux entreprises publiques et privées de réserver des quotas d’embauche en faveur des personnes vivant avec handicap, dans leurs quotas d’embauche, un pourcentage dont le taux est fixé par un texte réglementaire.
La personne vivant avec handicap doit exercer ses activités professionnelles dans un poste de travail aménagé selon les besoins liés à son handicap.
L’Etat met en place des mécanismes appro- priés d’accès au financement pour accompagner les personnes vivant avec handicap qui désirent se former ou créer leurs propres entreprises. Un texte réglementaire définit les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.