Les personnes détenues ont droit à une alimentation saine et équilibrée et d’une valeur nutri- tive suffisante fournie par l’établissement pénitentiaire. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin. La composition de la ration alimentaire constituée de deux repas au minimum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé. Les détenus vulnérables et ceux affectés aux travaux lourds reçoivent un supplément nutritionnel conséquent.
Article 83
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 2 — Du droit à l’alimentation
Début de la division (Article 82)
En plus de la ration fournie par l’établisse- ment pénitentiaire, la personne détenue peut recev- oir de l’extérieur des vivres et des boissons non al- coolisées.
Toute personne détenue désirant recourir à la grève de la faim ou refusant des soins doit saisir le directeur de l’établissement par écrit en invoquant les motifs de ce refus de s’alimenter ou de recevoir des soins. Lorsqu’il est constaté que l’état de santé du détenu en grève de la faim ou refusant les soins s’altère gravement, le personnel médical doit obtenir son consentement éclairé avant de lui administrer les soins nécessaires et de le placer sous surveillance médicale permanente.