Dès son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée ora- lement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d’un livret d’accueil, des dispositions relatives à son régime de détention à ses droits et obliga- tions et aux recours et requêtes qu’elle peut formuler. Les règles applicables à l’établissement sont égale- ment portées à sa connaissance et sont rendues ac- cessibles pendant la durée de sa détention.
Article 76
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 1 — Des dispositions générales
Début de la division (Article 75)
Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme per- sonne à contacter, de sa détention, de son transfère- ment vers un autre établissement, de sa translation judiciaire et de toute maladie ou blessure grave.
Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme et de manière à préserver leur dignité humaine et à assurer l’élévation de leur niveau intellectuel et moral, sans distinction de sexe, de nationalité, d’ethnie, de condition sociale ou familiale, de convictions poli- tiques, religieuses, philosophiques ou autres. La torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au sein des établissements pénitentiaires sont interdits et punis conformément aux disposi- tions des lois et règlements en vigueur.
Les personnes privées de liberté conser- vent tous les autres droits à l’exception de ceux qui leur ont été retirés en application de la loi par une décision judiciaire de condamnation ou de placement en détention provisoire. Il en est ainsi des droits civils, notamment le droit de vote et le droit de se marier. Le régime de détention est organisé de manière à permettre l’exercice de ces droits.
Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon or- dre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes doivent être réduites au strict nécessaire et être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. Elle assure la production et la gestion de ressources en vue de renforcer le budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires. Les activités de pro- duction choisies doivent permettre aux personnes dé- tenues d’acquérir des compétences professionnelles favorisant leur réinsertion sociale.
Les personnes détenues de troisième âge et les personnes vivant avec handicap, bénéficient d’un traitement spécial ou particulier en rapport avec leur situation.