Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus, il peut être placé sous le régime d’emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 64
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 — Des régimes
Début de la division (Articles 62 à 63)
Le détenu provisoire n’est pas tenu d’ef- fectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce, après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire.
Les détenus primaires sont séparés des autres détenus et bénéficient d’un régime de déten- tion dans des conditions adéquates.
Les femmes détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent recevoir des conseils sur leur santé et leur régime alimentaire dans le cadre d’un programme établi et suivi par un professionnel de la santé qualifié. Les femmes détenues enceintes, les nourrissons, les enfants et les mères allaitantes doivent disposer d’une alimentation adéquate et distribuée en temps voulu, d’un environnement sain et de la possibilité de faire régulièrement de l’exercice. Les femmes détenues ne doivent pas être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est pour des raisons de santé bien précises. Les besoins médicaux et nutritionnels des femmes dé- tenues ayant récemment accouché, mais dont l’enfant ne séjourne pas avec elles en prison, doivent être in- clus dans les programmes de traitement.
Le directeur de l’établissement pénitenti- aire veille, en coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser le placement du nou- veau-né dans un lieu à même d’assurer sa prise en charge et son éducation. A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d’elle son enfant jusqu’à l’âge de deux (2) ans. Ce délai peut être prolongé de douze (12) mois sur dé- cision du directeur général de l’administration péni- tentiaire, prise sur la base d’évaluations individuelles et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La décision d’autoriser un enfant à sé- journer avec sa mère en prison doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant en prison avec sa mère ne doit pas être traité comme un détenu.
L’enfant vivant avec sa mère dans un établisse- ment pénitentiaire doit pouvoir bénéficier à tout mo- ment de services de soins de santé primaire et son développement doit être suivi par des spécialistes, en collaboration avec les services de santé de l’extérieur. Les conditions dans lesquelles l’enfant est élevé doivent être aussi proches que possible de celles dont bénéficie un enfant vivant hors du milieu carcéral.
Lorsqu’une naissance survient dans un établissement pénitentiaire, le registre d’état civil et l’acte de naissance ne doivent comporter aucune in- dication ni sur l’établissement pénitentiaire, ni sur la détention de la mère. Les services chargés des affaires sociales de l’établisse- ment pénitentiaire s’assurent de l’enregistrement du nouveau-né à l’état civil et de la délivrance de l’acte de naissance.