Les établissements pénitentiaires sont des maisons d’arrêt et de correction ou des centres péni- tentiaires agricoles ou d’apprentissage, ouverts ou fermés, habilités à recevoir des personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine priv- ative de liberté par une juridiction pénale. Ne sont pas des établissements pénitentiaires tous les endroits, notamment les cellules aménagées dans les commissariats de police ou les centres de gendar- merie, lesquels n’accueillent que les personnes astre- intes à y séjourner sous le régime de la garde à vue.
Article 6
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — De la définition
Début de la division (Article 5)
Les maisons d’arrêt et de correction situées dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, reçoivent les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées définitivement à des peines privatives de liberté, les contraignables par corps ain- si que les accusés faisant l’objet d’une prise de corps. Elles disposent de quartiers distincts destinés à re- cevoir séparément les mineurs et les femmes placés en détention provisoire ou condamnés définitivement à des peines privatives de liberté, quelle que soit la durée de leur peine. La section des femmes doit être placée sous la direc- tion d’un membre du personnel de sexe féminin qui conservera toutes les clefs de ce quartier de la section. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin. Seul des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Des membres du personnel de sexe masculin, notam- ment des médecins et des enseignants, sont toutefois admis à exercer leurs fonctions dans les prisons et sections réservées aux femmes.
Les centres spécialisés pour femmes, créés au sein des centres pénitentiaires accueillent les jeunes filles mineures détenues n’ayant pas atteint dix-huit (18) ans révolus et les femmes placées en détention provisoire ou condamnées définitivement à des peines privatives de liberté, quelle que soit la durée de leur peine, les contraignables par corps et les accusés en vertu d’une ordonnance de prise de corps. Les jeunes filles mineures détenues doivent avoir le même accès à l’éducation et à la formation profes- sionnelle que les mineurs détenus. Les jeunes filles mineures détenues ont accès à des programmes et services expressément conçus pour elles et pour leur âge, tels qu’un soutien psy- chologique en cas de violences sexuelles. Elles doivent recevoir une éducation sur la santé féminine et avoir régulièrement accès à des gynécologues, tout comme les femmes adultes détenues. Les jeunes filles mineures enceintes détenues reçoivent un appui et des soins médicaux équivalents à ceux dis- pensés aux femmes adultes détenues. Leur état de santé doit être suivi par un spécialiste qui prend en compte les risques de complications pouvant survenir pendant la grossesse.