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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 45

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 5 — Du personnel

Début de la division (Articles 39 à 44)

Le personnel de l’administration péniten- tiaire est choisi en tenant compte de l’intégrité, de la probité, de l’aptitude personnelle et des capacités pro- fessionnelles de chacun. Les membres du personnel pénitentiaire sont em- ployés à plein temps en qualité de professionnels. Ils doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’Etat et bénéficier de ce fait de la sécurité de l’emploi sous réserve de la bonne conduite, de l’efficacité dans le travail et de l’aptitude physique.

Le personnel de l’administration péniten- tiaire doit avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité et les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale adaptées, qui tient compte de meilleures pra- tiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des sciences pénales. L’administration pénitentiaire doit offrir à son person- nel une formation en cours d’emploi qui permet à ce dernier d’entretenir, d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout au long de sa carrière.

La formation visée à l’article 40 alinéa 2 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :

  • les lois, règlements et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments inter- nationaux et régionaux applicables, dont les dispositions doivent guider le travail et l’in- teraction du personnel pénitentiaire avec les détenus ;
  • les droits et devoirs qui s’appliquent aux mem- bres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la tor- ture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • la sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en tenant dû- ment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles que la négociation et la médiation ;
  • les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et des dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que la protection et l’as- sistance sociales, notamment le dépistage pré- coce, des problèmes de santé ;
  • les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories de déte- nus, ou qui ont d’autres fonctions spécifiques reçoivent une formation spécialisée.

Le personnel pénitentiaire constitue un corps à vocation paramilitaire et doit, de ce fait, béné- ficier d’un statut particulier en raison des exigences professionnelles, de la pénibilité et de l’insécurité per- manente.

Le personnel pénitentiaire reçoit une do- tation en uniformes adaptés aux corps paramilitaires. Il exerce sa mission en uniforme ou en civil, selon la nature des fonctions assurées.

Le personnel de surveillance est pourvu d’équipement de protection et de maintien de l’ordre qu’il n’utilise qu’en cas de légitime défense, de tenta- tive d’évasion, de résistance violente ou d’inertie phy- sique aux ordres donnés. L’usage des équipements de protection et de maintien de l’ordre doit être proportionnel aux risques ou à la menace en cours et strictement nécessaire à la préven- tion des évasions et au rétablissement de l’ordre.

Avant son entrée en fonction, l’agent péni- tentiaire prête verbalement serment en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent pénitentiaire et d’observer les devoirs qu’elles m’imposent dans le strict respect des personnes dé- tenues confiées à l’administration pénitentiaire et à leurs droits. Je m’engage solennellement à toujours faire preuve de probité dans l’exercice de mes fonctions d’agent pénitentiaire, à garder inviolables et authentiques les documents mis à ma disposition et de m’interdire de divulguer toutes informations confidentielles sur la per- sonne détenue et sur l’administration pénitentiaire ». Le serment est prêté en audience publique et solen- nelle devant la Cour d’appel du ressort dans lequel est situé l’établissement pénitentiaire dans lequel l’agent pénitentiaire est affecté. En cas de nécessité, ce serment peut être prêté par écrit. Il est dressé de cette prestation de serment, un procès-verbal dont la minute est conservée au greffe de la juridiction, pour y recourir en cas de besoin. La violation de ce serment expose son auteur et ses complices aux sanctions prévues par les lois et règle- ments en vigueur. L’agent pénitentiaire déjà en fonction à la date d’en- trée en vigueur de la présente loi doit prêter serment en audience publique et solennelle devant la cour d’appel du ressort dans lequel est situé l’établisse- ment pénitentiaire où il est affecté.

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