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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 37

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 4 — De la sécurité au sein

Début de la division (Articles 28 à 36)

L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque détenu une protection effective de son in- tégrité physique, en tous lieux collectifs et individuels. Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une protection et d’un régime de déten- tion particuliers. Elle bénéficie prioritairement, avec son accord, d’un encellulement individuel. Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultant d’un acte de violence caractérisé contre une personne détenue et du décès d’une per- sonne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne, détenue ou un agent de l’établissement pénitentiaire.

Nonobstant l’ouverture d’une enquête interne, le directeur de l’établissement pénitentiaire signale sans tarder tout décès, toute disparition ou toute blessure grave survenant en cours de détention au procureur de la République et au procureur général près la Cour d’appel du ressort. Une autorité compétente de l’administration péniten- tiaire peut également être chargée de conduire une enquête impartiale et efficace sur les circonstances et les causes des faits de décès, de disparition ou de blessures graves survenant en cours de détention. Le procureur de la République ouvre, en ce cas, une enquête sur les circonstances et les causes des faits portés à sa connaissance. L’obligation imposée à l’alinéa 1er du présent article s’applique également chaque fois qu’un acte de torture a été commis ou que d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ont été infligés dans l’établissement pénitentiaire sur la personne d’un ou de plusieurs détenus même si aucune plainte n’a été formulée. Dans tous les cas, des mesures doivent nécessaire- ment être prises pour empêcher que toute personne susceptible d’être impliquée en participe à l’enquête et ne soit en contact avec les témoins, la victime ou la famille de la victime.

L’administration pénitentiaire doit traiter la dépouille d’une personne décédée en cours de déten- tion avec respect et dignité. La dépouille doit être rendue à son parent le plus proche dans un délai raisonnable, une fois l’enquête achevée. L’administration pénitentiaire doit organiser des funérailles culturellement adoptées, lorsque personne ne souhaite ne peut le faire et consigner tous les faits y relatifs.

Le maintien de l’ordre et de la sécurité in- terne des établissements pénitentiaires incombent aux personnels pénitentiaires sous l’autorité du directeur. Dans le cas où le maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel pénitentiaire s’avère insuffisant, le directeur de l’établissement péni- tentiaire est tenu de faire appel immédiatement au détachement de la force publique en vue de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la Ré- publique et le procureur général près la cour d’appel du ressort dans lequel est implanté l’établissement pénitentiaire.

Un détachement de la force publique est placé à demeure à l’établissement pénitentiaire sous l’autorité du directeur de l’établissement pénitentiaire.

Lorsque la sécurité de l’établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre. en son sein se trouvent menacés, soit par une évasion collective, soit par une rébellion ou une mutinerie ou tout autre péril grave ou situation de force majeure, le ministre de la justice peut suspendre temporairement l’application des règles ordinaires relatives au fonctionnement de l’établissement, sans porter atteinte aux droits fon- damentaux des détenus, et prendre toutes mesures appropriées pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire.

Les membres du personnel des établisse- ments pénitentiaires ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l’incident au directeur de l’établissement. Sauf circonstances spéciales, les membres du person- nel pénitentiaire qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée à un membre du personnel pénitentiaire qui n’a pas été entraîné à son maniement.

L’usage de chaînes, de fers et autres instru- ments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit. D’autres moyens de contrainte appropriés peuvent être utilisés dans les circonstances suivantes :

  • par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ;
  • sur ordre du directeur de l’établissement péniten- tiaire ; si les autres moyens de maîtriser un dé- tenu ont échoué : afin de l’empêcher de se blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts. Dans ce cas, le directeur doit immédiatement préve- nir le médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.

Lorsque l’utilisation de moyens de con- trainte est autorisée conformément à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente loi, les principes suivants s’appliquent :

  • il ne peut être fait usage de moyens de con- trainte que si aucune autre forme de contrôle moins extrême ne permet de réduire les ris- ques liés à la liberté de mouvement ;
  • la méthode de contrainte doit être la méthode la moins attentatoire qui est nécessaire et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus ;
  • les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire et être retirés dès que possible une fois qu’il n’y a plus de risques liés à la liberté de mouvement. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes enceintes, pendant l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.

L’administration pénitentiaire doit chercher à avoir accès à des techniques de contrôle qui rendraient in- utile le recours à des moyens de contrainte ou réduiraient leur degré d’intrusion, et dispenser une formation à l’utili- sation de ces techniques.

Tout établissement pénitentiaire dispose d’un périmètre de sécurité délimité par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

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