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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 21

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 3 — Du contrôle et des visites

Début de la division (Article 20)

Les magistrats ci-après exercent un con- trôle sur la légalité de la détention dans les établisse- ments pénitentiaires situés dans leur ressort territo- rial de compétence :

  • le président de la Cour d’appel, le procureur général près ladite cour, le président de la chambre d’accusation, au moins une fois par semestre ;
  • le président du Tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge d’instruc- tion, le juge de l’application des peines et le juge des enfants, au moins une fois par trimestre.

Le procureur général près la Cour d’appel établit chaque année un rapport sur le fonctionne- ment des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la Cour d’appel. Le rapport prévu à l’alinéa ci-dessus met en évidence tout manquement au respect des droits des détenus et à la prise en compte de leurs besoins. Ce rapport est adressé au procureur général près la Cour suprême qui le transmet au ministre de la justice.

Les organes de contrôle exerçant sous l’autorité de la direction générale de l’administration pénitentiaire veillent à la conformité de l’exécution des peines privatives de liberté dans les établissements pénitentiaires, à l’exécution des peines alternatives en milieu ouvert, aux mesures de faveur prononcées par le juge de l’application des peines et à la mise en œuvre des méthodes et techniques de sécurité selon les normes nationales et internationales au sein des établissements pénitentiaires. L’organisation, les missions et le fonctionnement des organes de contrôle sont déterminés par voie réglementaire.

Les établissements pénitentiaires peuvent recevoir sur autorisation du directeur général de l’ad- ministration pénitentiaire, la visite des autorités ad- ministratives, des représentants des institutions de la République, des chercheurs, des associations et des organisations de la société civile.

Le ministre de la justice désigne, après avis de la commission interministérielle de coordina- tion des activités de rééducation et de réinsertion so- ciale, un organisme indépendant de l’administration pénitentiaire, dont peuvent faire partie des organis- mes régionaux ou internationaux compétents, chargé de mener des inspections externes. Les inspections externes s’assurent de ce que les établisse- ments pénitentiaires sont administrés conformément aux lois, règlements, politiques et procédures en vi- gueur et dans le respect de la protection des droits des détenus.

Les personnes désignées à la présente sec- tion, chargées du contrôle, ont qualité d’inspecteurs. Elles ont le droit :

  • d’avoir accès à tous les renseignements con- cernant le nombre de détenus, le nombre de lieux de détention et leur emplacement, ainsi qu’à tous les renseignements relatifs au trait- ement des détenus, y compris à leurs dossiers et conditions de détention ;
  • de choisir librement les établissements à visiter, y compris pour entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées, et choisir les détenus à rencontrer ;
  • de s’entretenir dans le respect des lois et du règlement intérieur avec les détenus et le per- sonnel pénitentiaire lors de leurs visites ;
  • de formuler des recommandations à l’inten- tion de l’administration pénitentiaire et d’au- tres autorités compétentes. Les équipes d’inspection externes sont composées d’inspec- teurs possédant les qualifications et l’expérience requises et ayant été nommés par une autorité compétente, ainsi que de professionnels de la santé. Elles doivent tenir dûment compte de la parité pour ce qui est de leur composition.

Chaque inspection doit donner lieu à un rapport écrit qui sera transmis aux ministres de la justice et de l’intérieur chargés d’en assurer la diffu- sion publique. Les données personnelles des détenus ne peuvent être divulguées que sur accord exprès de ces derniers. L’administration pénitentiaire ou d’autres autorités compétentes doivent, le cas échéant, indiquer, dans un délai raisonnable, si elles entendent appliquer les recommandations issues de l’inspection externe.

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