Sous l’autorité du directeur, le personnel de l’établissement pénitentiaire veille de façon par- ticulière à l’éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle ainsi qu’au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens de la responsabilité et du devoir envers la société.
Article 162
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE 2 — De la rééducation
Début de la division (Article 161)
En cas de maladie, d’hospitalisation, d’évasion ou de décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mi- neurs ou de l’établissement pénitentiaire informe im- médiatement le juge des enfants compétent et, pour les mineurs condamnés, le juge de l’application des peines. Les parents du mineur ou, le cas échéant, son tuteur sont également tenus informés.
Dans chaque établissement pénitentiaire, il est institué une commission de rééducation présidée par un juge des enfants et composée de membres ci- après :
- le directeur de l’établissement pénitentiaire un enseignant ;
- un psychologue ;
- un éducateur ;
- une assistance sociale ;
- le chef du service de la détention. La commission peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans ses travaux.
La commission de rééducation est chargée, notamment :
- d’élaborer les programmes d’enseignement conformes aux programmes nationaux agréés ;
- d’élaborer les programmes annuels d’alphabé- tisation et de formation professionnelle ;
- d’examiner et de proposer toutes mesures d’aménagement et d’individualisation des peines prévues par la présente loi ;
- d’évaluer l’application et la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion sociale.