L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamen- taux reconnus à l’enfant.
Article 160
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE 1 — Des régimes à l’intention
Début de la division (Articles 150 à 159)
Aucun mineur ne sera admis dans un établissement pénitentiaire sans un titre de détention émanant d’une autorité judiciaire.
L’administration pénitentiaire doit aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l’organisation interne de l’établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles disci- plinaires, les moyens autorisés pour obtenir des ren- seignements et formuler des plaintes, et toutes autres questions qu’il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant la détention.
Les mineurs détenus, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suiv- re une activité à caractère éducatif et, si possible, d’apprentissage d’un métier.
Les mineurs détenus sont classés et répartis au niveau de chaque établissement péniten- tiaire selon leur sexe, leur âge et leur situation pénale. Ils sont soumis à une période d’observation, d’orien- tation et de suivi.
Le régime de groupe est applicable aux mineurs détenus. Toutefois, pour des rasons de santé ou de prévention, un mineur détenu peut être placé en cellule individu- elle pendant la nuit.
Le mineur détenu bénéficie des disposi- tions prévues aux titres II et III de la présente loi.
Le mineur détenu est orienté vers les quartiers qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires. Il a droit à un traitement adapté à son âge et à sa per- sonnalité, dans le respect de sa dignité, et bénéficie notamment :
- d’une alimentation équilibrée et suffisante à son développement physique et mental ;
- de vêtements appropriés ;
- des soins médicaux et de visites médicales de façon continue ;
- de moments de loisirs au grand air quo- tidiennement ;
- au moins deux heures par jour ;
- du parloir rapproché ;
- de l’usage de moyens de communication à dis- tance sous le contrôle de l’administration.
Sous réserve des dispositions de l’article 150 de la présente loi et de l’intérêt du mineur, il peut être confié au mineur détenu des tâches spécifiques en vue de promouvoir sa formation scolaire ou pro- fessionnelle.
En cas de manquement aux règles de discipline, de sécurité et d’hygiène par le mineur dé- tenu, il peut être prononcé à son encontre une des mesures disciplinaires suivantes :
- l’avertissement ;
- la réprimande ;
- la privation temporaire de certaines activités de loisirs ;
- l’interdiction temporaire de disposer de son pécule. Les mesures visées aux 1er et 2e alinéas du présent article sont prononcées par le directeur de l’établisse- ment pénitentiaire, selon le cas. Celles visées aux 3e et 4e alinéas ne peuvent être décidées qu’après avis de la commission de discipline visée à l’article 160 de la présente loi. Dans tous les cas, le directeur est tenu d’informer la commission de rééducation prévue à l’article 163 de la présente loi de toutes les mesures prises à l’encon- tre du mineur détenu.
Il est institué, au niveau de chaque établisse- ment pénitentiaire, une commission de discipline pour les mineurs détenus, présidée par le directeur de l’établissement.