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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 149

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 4 — Du placement en établissements

Début de la division (Articles 147 à 148)

Les établissements pénitentiaires de mi- lieu ouvert prennent la forme de centres agricoles, in- dustriels, artisanaux, de prestations de services ou d’intérêt général. Ils se caractérisent par le travail et l’hébergement des condamnés sur site.

Peut être placé dans les établissements pénitentiaires de milieu ouvert, le détenu réunissant les conditions de placement dans le régime des chan- tiers extérieurs.

Le juge de l’application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la com- mission de l’application des peines. Les services com- pétents du ministère de la justice sont tenus informés. La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu’en milieu ouvert.

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