L’action en rééducation menée envers le détenu a pour objet de développer et de maintenir en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu’une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilité, en vue de revivre en société dans le respect de la loi.
Article 127
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De la rééducation en milieu fermé
Début de la division (Article 126)
Sont nommés dans chaque établisse- ment pénitentiaire des éducateurs, des enseignants, des psychologues, des assistantes et assistants sociaux, placés sous l’autorité du directeur.
Il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire, un service spécialisé assurant l’assistance sociale des détenus, en vue de préparer et de faciliter leur réinsertion sociale. Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu’il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d’un établissement pénitentiaire sont chargés d’étudier la personnalité du détenu, d’élever son niveau de formation générale, de participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonne- ment sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.