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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 112

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 7 — Du droit à réclamations

Début de la division (Articles 109 à 111)

La personne détenue est autorisée à adresser à l’administration pénitentiaire, au procureur de la Ré- publique, au juge de l’application des peines ou à toute autre autorité compétente, une requête ou plainte au sujet de la façon dont elle est traitée. Cette requête ou plainte ne doit pas avoir un caractère offensant. L’administration pénitentiaire est tenue d’acheminer la requête ou la plainte à l’autorité destinataire avec avis de réception.

Tout détenu a le droit de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établisse- ment ou au fonctionnaire pénitentiaire qui le supplée. Des requêtes ou plaintes doivent être présentées à l’inspecteur des établissements pénitentiaires au cours d’une inspection. Le détenu doit s’entretenir li- brement et en toute confidentialité avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d’inspecter, hors la présence du directeur ou d’autres membres du per- sonnel de l’établissement. L’exercice des droits énoncés à l’article 109 de la présente loi est étendu au conseil juridique du dé- tenu. Lorsque le détenu ou son conseil n’a pas la pos- sibilité d’exercer ces droits, un membre de la famille du détenu ou toute personne qui connait l’affaire peut les exercer.

Aucune sanction ne peut être prise par l’administration pénitentiaire à l’encontre de la per- sonne détenue qui exerce son droit de réclamation dans les formes prescrites par la présente loi.

Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une réponse dans les meil- leurs délais. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir l’autorité administrative hiérar- chiquement supérieure à celle qui a reçu la requête ou la plainte ou l’autorité judiciaire. Le détenu ou toute autre personne agissant en vertu des articles 109 et 110 de la présente loi ne doivent être exposés à aucun risque de représailles, d’intimi- dation ou d’autres conséquences négatives pour avoir présenté une requête ou plainte.

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