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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 100

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 4 — Du droit à la communication

Début de la division (Article 99)

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. Ils peuvent recevoir librement les visites de leurs con- seils pendant les heures légales de services.

Le juge d’instruction peut prescrire à l’en- contre de la personne placée en détention provisoire, l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure est renouvelable une seule fois pour une période de dix jours également. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’ap- plique à l’avocat de la personne placée en détention provisoire. Sous réserve des dispositions des alinéas qui précè- dent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites au sein de l’établissement pénitentiaire.

Sous réserve des conditions pouvant être fixées par l’administration pénitentiaire ou le règle- ment intérieur, les détenus ont le droit de recevoir des visites, en particulier celles des membres de leurs fa- milles. Dans les conditions de l’alinéa précédent, les déte- nus peuvent communiquer avec l’extérieur par voie de correspondance sous couvert du responsable de l’établissement pénitentiaire.

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