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Mibeko

Article 205

Code forestier (2020)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 203 à 204)

L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut solliciter par écrit, sauf cas de récidive dans un délai n’excédant pas sept jours, après réception du procès-verbal, une transaction auprès de l’administration forestière.

Les directeurs départementaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) de FCFA. En ce cas, copies des actes de transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général chargé des forêts. Pour les infractions de nature à entraîner une amende supérieure à dix millions (10 000 000) de FCFA et inférieure ou égale à quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le directeur général des eaux et forêts. Au-delà de quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le ministre chargé des forêts.

Le montant de la transaction ne peut être inférieur à la moitié de l’amende maximale encourue, sans préjudice des dommages-intérêts éventuels, calculés sur la base du préjudice économique, matériel, écologique ou moral subi par l’Etat.

La transaction est consignée dans un procès-verbal de transaction dont le format est défini par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des forêts. Copie du procès-verbal de transaction est versée aux registres tenus à cet effet aux ministères en charge des eaux et forêts et des finances.

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