Les activités d’afforestation et de refores- tation sont des travaux d’intérêt public. Ils doivent con- tribuer au maintien de l’équilibre écologique.
Article 169
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE d · TITRE IX — DE L’AFFORESTATION
L’administration forestière garantit la création et la reconstitution des forêts, à travers l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de boisement, de reboisement et de suivi de la régénéra- tion naturelle des forêts. Article : Un établissement public de l’administration forestière est chargé d’assurer la mise en oeuvre de la politique nationale de boisement et reboisement, la production des plants, la vulgarisation des techniques sylvicoles et la protection des bassins versants.
Le Gouvernement encourage l’implication des citoyens, des communautés locales, des populations autochtones, des entités administratives décentralisées, des organisations de la société civile et des personnes privées physiques ou morales dans les opérations d’afforestation, de reforestation et les travaux d’enrichissement et de suivi de la régénération naturelle des forêts. L’Etat facilite le financement des opérations d’afforestation et de reforestation. D’autres sources de financement peuvent accompagner et appuyer le budget public. L’acquisition des terrains boisés, des terrains à boiser et la réalisation des travaux forestiers bénéficient de mesures d’encouragement fiscal particulières. L’exercice des activités d’afforestation ou de reforestation bénéficie d’une fiscalité incitative.
Les programmes d’afforestation, de reforestation et des travaux d’enrichissement et de suivi de la régénération naturelle des forêts sont exécutés sous l’autorité de l’administration forestière, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Un décret en Conseil des ministres fixe les normes en fonction de leur champ d’application et définit les conditions de mise en place des plantations.
La réalisation des activités d’afforestation et de reforestation fait l’objet d’une autorisation de l’administration forestière dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre en charge des forêts.
Les personnes et les communautés qui réalisent des activités d’afforestation ou de reboisement bénéficient de tout ou partie des produits forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les communautés locales, les populations autochtones et les personnes physiques ont l’obligation de déclarer annuellement leur plantation forestière auprès de la direction départementale en charge des forêts dans un délai de six mois suivant la fin de la plantation. L’exploitation des produits issus de ces plantations forestières doit être effectuée dans le respect des dispo- sitions de la présente loi et de ses textes d’application, notamment en ce qui concerne les titres d’exploitation spécifiques aux plantations forestières, ainsi que de celles relatives à la protection de l’environnement.
Un organe public assure le financement des opérations d’aménagement durable des forêts, des programmes de reboisement, de la promotion, de l’industrialisation de la filière bois, de la conservation et de la protection de la forêt et de ses produits.