Les ressources génétiques forestières relèvent de la souveraineté de l’Etat et à ce titre, sont protégées par la législation nationale et les dispositions des accords internationaux dûment ratifiés. En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du patrimoine forestier national, l’administration forestière élabore et met en oeuvre ou participe à la réalisation des programmes de gestion des ressources génétiques forestières, en collaboration avec les autres institutions concernées.
Article 154
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE d · TITRE VII — DE L’ACCES AUX RESSOURCES
L’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur exploitation est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge des forêts. L’obtention de l’autorisation ci-dessus est subordonnée au consentement préalable, donné en connaissance de cause par la partie qui détient, produit ou fournit les ressources.
Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques forestières, des applica- tions qui en résultent et de la commercialisation sub- séquente, doivent être partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent, selon les conditions convenues de commun accord.
Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones, associées aux ressources génétiques forestières sont protégés. Les résultats de la recherche relative à l’utilisation des ressources génétiques forestières font également l’objet d’une protection. Les avantages découlant de l’utilisation de connaissances associées aux ressources génétiques forestières doivent être partagés de manière juste et équitable entre les utilisateurs, l’Etat, les communautés locales et les populations autochtones concernées.
L’importation et l’exportation du matériel génétique ou l’échange des résultats de la recherche sur les ressources génétiques forestières sont soumis à l’autorisation préalable délivrée conjointement par le ministre en charge des forêts et le ministree en charge de la recherche scientifique.
Un organe national regroupant les parties prenantes concernées assure le suivi et l’évaluation de l’accès aux ressources génétiques forestières, aux connaissances traditionnelles associées, aux résultats de la recherche ainsi que celles du partage des avantages issus de leur utilisation et de leur exploitation. Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de cet organe.