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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 207

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE XII · CHAPITRE 4 — Des infractions

Toute intervention dans le domaine forestier national, non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, constitue une infraction et expose son auteur aux peines prévues au présent chapitre. Les infractions commises dans le domaine forestier national, et qui sont punies des peines de police, constituent des contraventions forestières. Les infractions commises dans le domaine forestier permanent, et qui sont punies des peines correctionnelles, constituent des délits forestiers.

Les propriétaires des animaux trouvés en divagation dans le domaine forestier permanent ou en dehors des parcelles ouvertes au pâturage sont condamnés à une amende de trois mille (3 000) FCFA par tête de bétail et de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) FCFA s’il s’agit d’une pépinière, d’une jeune plantation ou d’une parcelle récemment incendiée.

Les infractions aux dispositions des articles 57 et 58 de la présente loi, relatives à la réglementation des feux sont punies d’une amende de cent mille (100 000) FCFA, sans préjudice des dommages et intérêts.

Quiconque aura, par imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements pris en application de la présente loi, causé un incendie dans le domaine forestier permanent, sera puni d’une amende de cent mille (100 000) FCFA à deux cent mille (200 000) FCFA et d’un emprisonnement d’un an maximum ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’incendie a été causé volontairement, la peine d’emprisonnement prononcée est de 1 à 5 ans. Si l’incendie a causé des pertes en vies humaines, les peines prévues par le code pénal seront appliquées.

Les compagnies concessionnaires ou fermières, exploitant les voies ferrées et les routes traversant ou longeant le domaine forestier permanent, ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et sur cinquante mètres de chaque côté de l’axe de la voie pendant la traversée des périmètres réservés et durant toute la période de saison sèche. Elles sont autorisées à procéder, par temps calme, à l’incinération des herbages et des broussailles, dans la bande de cent mètres sans préjudice de l’application des dispositions des articles 207 et 208 de la présente loi, au cas où le feu se propagerait en dehors des limites prescrites.

Quiconque aura déforesté ou entrepris de déforester, par quelque moyen que ce soit, une parcelle de forêt en violation des dispositions de l’article 167 de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, sera puni d’une amende équivalente au double de la taxe de déboisement et d’un emprisonnement de deux ans maximums ou de l’une de ces deux peines seulement.

La coupe, l’arrachage, la mutilation ou l’endommagement des plants ou des arbres plantés, sont strictement interdits. Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d’une façon quelconque, des plants ou des arbres plantés de mains d’homme, sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) FCFA par pied et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.

Quiconque, dans la forêt protégée ou dans le domaine forestier permanent, aura coupé, mis à feu, mutilé, écorcé, arraché des arbres, ou exploité les autres produits forestiers, sans y avoir été dûment autorisé, sera puni d’une amende équivalant à la valeur FOB par pied. S’il y a eu exploitation à caractère commercial, l’auteur de l’infraction sera puni d’une amende équivalant au double de la valeur FOB par pied.

Sont punis d’une amende de cinq cents (500) FCFA par kilogramme, les usagers qui vendent les produits forestiers non ligneux issus de l’exercice de leurs droits d’usage en dehors des conditions spéciales de vente fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ou les emploient à une destination autre que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé. Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) FCFA par m3, les usagers qui vendent les bois issus de l’exercice de leurs droits d’usage en dehors des conditions spéciales de vente fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ou les emploient à une destination autre que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé.

Toute entreprise forestière ou de transformation de bois qui ne fournira pas, dans les délais prescrits, les informations relatives à son entreprise, requises par les règlements pris en application de la présente loi, ou qui refusera de les fournir, sera punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA, sauf cas de force majeure.

Sera punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA, toute entreprise forestière dont on aura constaté l’absence ou le défaut de marquage sur les billes, les culées et les souches.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les documents légaux exigés par la présente loi ou ses textes d’application, les marteaux forestiers ou leurs marques régulièrement déposées, ou qui auront fait usage de ces documents légaux, marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s’étant indûment procurés les documents légaux relatifs aux marteaux forestiers, en auront fait une application ou un usage frauduleux, ceux qui auront enlevé ou tenté d’enlever, falsifié ou tenté de falsifier les vraies marques, seront punis d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les documents légaux, marteaux forestiers ou marques utilisés sont ceux appartenant à l’administration forestière, les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées.

Seront punies d’une amende de cinq cent mille (500 000) FCFA par mètre cube de bois coupé et/ou transformé et de la saisie des bois exploités, les personnes qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, auront fait passer ou tenté de faire passer comme provenant des permis qu’elles sont autorisées à exploiter, des bois coupés dans le domaine, en dehors du périmètre affecté à leur

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