Pour la réalisation des travaux nécessités par les activités, les sociétés forestières, leurs sous-traitants, prestataires des services et fournisseurs donnent la priorité aux fournitures et services des sociétés congolaises, dans la mesure où les offres techniques et les offres commerciales de ces dernières sont substantiellement équivalentes à celles des autres sociétés. Cette obligation demeure quand bien même les offres commerciales faites par les sociétés congolaises seraient supérieures, et ce, dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum, à celles des autres sociétés. Dans le cas où une offre faite par une société congolaise est reconnue techniquement valable au terme du dépouillement par rapport aux meilleures offres des autres sociétés, un partenariat technique et commercial doit être négocié entre cette société congolaise et la mieux disant des autres sociétés, notamment les sociétés étrangères.
LoiRéf. 33-2020
Article 153
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.