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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 253

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE XIII — DISPOSITIONS DIVERSES,

Les unités forestières d’aménagement ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’administration forestière font l’objet d’un classement par décret au sein du domaine forestier permanent.

Les titres d’exploitation, délivrés dans les forêts naturelles du domaine forestier de l’Etat avant la date de promulgation de la présente loi, qui sont en cours de validité, feront l’objet d’adaptation, dans un délai maximal de trois ans, aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

Les titres d’exploitation, délivrés dans les plantations du domaine forestier de l’Etat avant la date de promulgation de la présente loi, qui sont en cours dé validité, feront l’objet d’adaptation, dans un délai maximal d’un an, aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

L’adaptation aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, prévue aux articles 106 et 107 ci-dessus, se fera dans le cadre d’une négociation, par une commission interministérielle, puis sanctionnée par la signature d’une nouvelle convention prévue à l’article 101.

Les titulaires de concessions non aménagées à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de trois (3) ans à partir de la validation du plan d’aménagement pour certifier légalement leurs concessions.

Les sociétés forestières implantées sur le territoire national à la date de promulgation de la présente loi doivent mettre en place leurs unités de transformation telles que stipulées à l’article 98, dans un délai maximal de trois ans, en vue de leur adaptation aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

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