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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 204

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE XII · CHAPITRE 3 — Des transactions

Début de la division (Article 203)

L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut solliciter par écrit, sauf cas de récidive dans un délai n’excédant pas sept jours, après réception du procès-verbal, une transaction auprès de l’administration forestière.

Les directeurs départementaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) de FCFA. En ce cas, copies des actes de transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général chargé des forêts. Pour les infractions de nature à entraîner une amende supérieure à dix millions (10 000 000) de FCFA et inférieure ou égale à quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le directeur général des eaux et forêts. Au-delà de quinze millions (15 000 000) de FCFA, la transaction est accordée par le ministre chargé des forêts.

Le montant de la transaction ne peut être inférieur à la moitié de l’amende maximale encourue, sans préjudice des dommages-intérêts éventuels, calculés sur la base du préjudice économique, matériel, écologique ou moral subi par l’Etat.

La transaction est consignée dans un procès-verbal de transaction dont le format est défini par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des forêts. Copie du procès-verbal de transaction est versée aux registres tenus à cet effet aux ministères en charge des eaux et forêts et des finances.

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