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Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1476 résultats pour « Travail & emploi »
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 13 — code de la marine marchande (1963)
— Nationalité du navire. La « congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualité de bâtiment congolais, donc le droit de porter le pavillon de …
Code > code de la marine marchande (1963) > Des fautes contre la discipline.
Article 194 — code de la marine marchande (1963)
— Sanctions. Sauï ce qui est dit à l'article 235, les punitions suivantes peuvent être infligées par l'autorité maritime : 1° Pour les officiers et passagers : amende de 2.000 à 30.000 francs. 2° Pour les maîtres et h…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 197 — code de la marine marchande (1963)
— Retrait par mesure disciplinaire. Le ministre chargé de la marine marchande peut pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive pour une infraction p…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 198 — code de la marine marchande (1963)
— La composition et les attributions du conseil de discipline seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 199 — code de la marine marchande (1963)
— Retrait pour cause d'incapacité physique. Lorsqu'un marin se trouve dans l'incapacité physique, constatée par un médecin désigné par l'autorité maritime. d'exercer les droits et prérogatives attachés au brevet, dipl…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 200 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions particulières. Tout marin breveté, diplômé, certifié ou commissionné, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droit…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 96 — code de la marine marchande (1963)
— Marins congolais. La qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais ou à des nationaux d'autres États sous réserve d'accord de réciprocité passé avec la République du Congo. Elle est constatée par l…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 201 — code de la marine marchande (1963)
— Enquête après accident de mer. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justi…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 202 — code de la marine marchande (1963)
— Cas des marins non brevetés. Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour incapacité physique dûment constatée par un médecin désigné par l'autorité marit…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 203 — code de la marine marchande (1963)
— Tribunaux compétents. La connaissance des contraventions, des délits et des crimes commis à bord des navires congolais appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour contravention, délit ou cri…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 12 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du navire de mer. Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime. La qualité de navire de m…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 215 — code de la marine marchande (1963)
— Abus d'autorité. Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni d'une amende de 36.000 à 90.000 franc…
Assistant Mibeko
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