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Mibeko
Loi

Article 18

Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE I · SECTION 1 — De l'accès à la profession de commerçant

Début de la division (Articles 15 à 17)

L'accès à la profession de commerçant est soumis à l'obtention d'une autorisation auprès du ministère en charge du commerce.

La délivrance de l'autorisation est assujettie au dépôt des pièces suivantes: a) pour les personnes physiques :

  • un extrait d'acte de naissance ou tout document administratif justifiant de son identité ;
  • une copie de la carte de séjour avec visa long séjour ;
  • un extrait d'acte de mariage en tant que de besoin ;
  • un extrait de casier judiciaire émanant des autorités du pays d'origine, ou tout autre document en tenant lieu ;
  • un certificat de résidence ;
  • le récépissé d'ouverture d'un compte dans une banque locale ou dans toute institution ou établissement financier, d'épargne et de crédit dûment établi;
  • une copie du titre de propriété ou de bail justifiant l'implantation du siège de la boutique ou de l'échoppe, et le cas échéant, du principal établissement et de celui de chacun des autres établissements;
  • en cas d'acquisition d'un fonds de commerce ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance. En outre, le requérant doit déclarer la dénomination sociale qui doit être différente de son identité. b) pour les personnes morales :
  • deux copies certifiées conformes des statuts;
  • deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de souscription de versement du capital;
  • deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir d'engager la société;
  • deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant est de nationalité étrangère, il devra également fournir un extrait de casier judiciaire émanant des autorités de son pays de naissance, et à défaut, tout autre document en tenant lieu.

Outre les dispositions de l'article 16 de la présente loi, le requérant de l'autorisation, personne morale, doit présenter les pièces suivantes : a) pour les personnes morales de la catégorie B :

  • la déclaration de la dénomination sociale ;
  • le récépissé d'ouverture d'un compte dans une banque locale ;
  • le programme d'investissement, de création d'emplois et un compte d'exploitation prévisionnel sur les trois premières années ;
  • le programme de protection de l'environnement lié à l'activité exercée, le cas échéant ;
  • le programme d'équipement garantissant le respect des normes de travail et de sécurité, le cas échéant ;
  • le titre de propriété ou contrat de bail justifiant l'implantation du siège de la société. b) pour les personnes morales de la catégorie C :
  • le contrat de constitution de groupement d'intérêt économique ;
  • le titre de propriété ou le contrat de bail justifiant l'implantation du siège du groupement d'intérêt économique ;
  • le programme de protection de l'environnement lié à l'activité exercée, le cas échéant ;
  • le récépissé d'ouverture d'un compte dans une banque locale ou dans toute institution ou établissement financier, d'épargné et de crédit dûment établi.

Les personnes physiques et morales visées aux articles 10, 16 et 17 de la présente loi doivent requérir leur immatriculation :

  • au registre du commerce et du crédit mobilier du greffe de la juridiction compétente dont relève l'activité du commerçant ;
  • au fichier du centre national de la statistique et des études économiques ;
  • à l'identification unique auprès de la direction générale des impôts;
  • à la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers;
  • à la caisse nationale de sécurité sociale.

Les formalités citées à l'article 16, 17 et 18 de la présente loi sont accomplies auprès du guichet unique.

Le refus de l'autorisation d'exercer le commerce doit être motivé et notifié au requérant dans un délai n'excédant pas vingt jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier comprenant toutes les pièces exigées. L'autorsation d'exercer le commerce est réputée être accordée au requérant à l'expiration du délai des vingt jours ouvrables si le dossier n'a fait l'objet d'aucune notification.

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