Les personnes physiques et morales visées aux articles 10, 16 et 17 de la présente loi doivent requérir leur immatriculation : - au registre du commerce et du crédit mobilier du greffe de la juridiction compétente dont relève l'activité du commerçant ; - au fichier du centre national de la statistique et des études économiques ; - à l'identification unique auprès de la direction générale des impôts; - à la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers; - à la caisse nationale de sécurité sociale.