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Mibeko
Loi

Article 4

Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II — Des actes de commerce

Ont le caractère d'actes de commerce, toutes activités lucratives de production et d'échange des biens et services, notamment: l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente; les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit; les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce;

  • l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles;
  • les opérations de location des meubles;
  • les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication;
  • les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière;
  • les actes effectués par les sociétés commerciales.

Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

La preuve d'un acte de commerce peut être faite par tous moyens à l'égard des commerçants.

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