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Mibeko
Loi

Article 40

Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE I — Des infractions

Sont considérées comme infractions à la présente loi:

  • l'exercice temporaire des activités de commerce sans en avoir eu l'autorisation;
  • l'exercice d'une activité de commerce sans avoir obtenu la carte professionnelle de commerçant ;
  • l'obtention de la carte professionnelle de commerçant sur la base de fausses informations;
  • la non immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;
  • le refus d'obtempérer aux injonctions consécutives aux actes administratifs réglementés ;
  • la modification, l'extension, le transfert, la cessation de toute activité de commerce ou la cession d'un fonds de commerce en violation des dispositions de la présente loi;
  • l'absence de comptabilité ;
  • la non détention d'un compte bancaire ou assimilé;
  • la gestion des recettes générées par l'exercice du commerce en violation des dispositions des articles 30 et 31 de la présente loi;
  • l'exercice du commerce par les personnes déclarées incapables, déchues ou assumant des fonctions incompatibles ;
  • l'absence de l'enseigne visible ou lumineuse ;
  • la non assurance de l'emploi, à compétence égale, prioritairement à la main d'œuvre nationale ;
  • la non immatriculation auprès des administrations et institutions, telles que prévues à l'article 18 de la présente loi.
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