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Mibeko
Loi

Article 10

Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE II — De la répartition catégorielle des commerçants

Les commerçants sont répartis en trois catégories :

  • Catégorie A : les personnes physiques;
  • Catégorie B : les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, y compris les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles;
  • Catégorie C: les groupements d'intérêt économique.

Les personnes physiques, constituant la catégorie A, sont des commerçants qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques et des échoppes ou à l'étalage. Les commerces de détail à l'étalage, de fabrique de pains et de transport urbain ou routier sont réservés aux commerçants de nationalité congolaise.

Tout commerçant, personne physique ou morale, peut créer une succursale conformément à l'acte uniforme, relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Les activités d'importation et de distribution en gros de biens et services marchands sont réservées aux commerçants personnes morales.

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