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Mibeko
DécretPublié le 11 septembre 2025

Article premier

Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule)

tant ratification de la convention entre le Gouverne- ment de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double impo- sition en matière d’impôts sur le revenu ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :

Est ratifiée la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gou- vernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le reve- nu, signée à Ankara (Türkiye), le 14 novembre 2024, dont le texte est annexé au présent décret.

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 14 août 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel SASSOU NGUESSO CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TÜRKIYE EN VUE D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour l’élimina- tion de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fis- cale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de rési- dents d’États tiers), Sont convenus de ce qui suit :

PERSONNES VISÉES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contrac- tant, de ses subdivisions politiques ou de ses collec- tivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôt sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains pro- venant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobi- liers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Conven- tion sont notamment : a) En ce qui concerne la Türkiye : i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; et ii) l’impôt des sociétés ; (ci-après dénommés ‘’impôt turc’’) b) En ce qui concerne le Congo : (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; iv) l’impôt sur la plus-value ; et v) l’impôt sur le revenu locatif des immeubles. (ci-après dénommé «impôt congolais»). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention en plus ou à la place des taxes existantes. Les autorités com- pétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives qui ont été apportées à leurs législations fiscales respectives.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) i) le terme «Türkiye» signifie le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que les zones maritimes sur lesquels la République de Türkiye dis- pose des droits souverains ou d’une juridiction aux fins de l’exploration, l’exploitation et la préservation de ressources naturelles vivantes ou non-vivantes, conformément au droit international ; ii) le terme «Congo» désigne, lorsqu’il est employé dans le sens géographique, tout le territoire de la République du Congo, compris les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone écono- mique exclusive et le plateau continental ainsi que l’espace aérien sur lesquels la République du Congo exerce ses droits souverains aux fins de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et leur sous-sol, des eaux sous-jacentes et de la navigation aérienne en conformité avec le droit international ; b) les termes «un État contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Türkiye ou le Congo ; c) le terme «entreprise’’ désigne une activité écono- mique qui se produit à travers des ressources telles que des biens d’équipement, de la main-d’œuvre, des techniques de fabrication ou des produits intermé- diaires sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques ; d) le terme «impôt» désigne tout impôt visé à l’article 2 de cette Convention ; e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de personnes ; f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; g) le terme «siège légal» désigne le siège social au sens du code de commerce turc ou de la législation congolaise ; h) le terme «ressortissant», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : i) toute personne physique qui possède la natio- nalité ou la citoyenneté de cet Etat contrac- tant ; et ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la légis- lation en vigueur dans cet Etat contractant ; i) les expressions « entreprise d’un Etat contrac- tant » et « entreprise de l’autre l’Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; j) l’expression « autorité compétente » désigne : i) en Türkiye, le Ministre du Trésor et des Finances ou son Représentant autorisé ; et ii) au Congo, le Ministre en charge des règles financières ou son Représentant autorisé ; k) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef ou un véhicule routier ou de transport ferroviaire exploi- té par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque, le navire ou l’aéronef ou le véhicule routier ou de transport ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expres- sion qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat aux fins des impôts auxquels s’applique la Convention, toute significa- tion en vertu des lois fiscales applicables dans cet Etat prévalent sur le sens donné à ce terme en vertu d’autres lois de cet Etat.

RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute per- sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège légal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toute subdivision politique ou collectivité locale. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsqu’en raison des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habi- tation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habi- tation permanent dans les deux Etats, elle est consi- dérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dis- pose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun Etat, elle est considérée comme un résident seule- ment de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habi- tuelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) si elle est ressortissant des deux Etats contrac- tants, ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contrac- tants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est consi- dérée comme un résident seulement de l’Etat dans lequel son siège est situé.

ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entre- prise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles ; et g) un point de vente. 3. L’expression d’établissement stable désigne égale- ment : a) Un chantier de construction, un projet de construction, un projet de montage ou d’ins- tallation ou des activités de supervision liées à ce projet de montage ou d’installation mais seulement si ce chantier de construction ou ce projet durent plus de 12 mois. b) La fourniture de services, y compris les ser- vices, de consultance, par une entreprise par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par elle à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un Etat contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou s’achevant dans l’année fiscale concernée. c) Une installation ou une structure utilisée dans l’exploitation de ressources naturelles à condition que l’installation ou la structure se poursuive pendant une période d’au moins 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fis- cale concernée. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du pré- sent article, on considère qu’il n’y a pas « établis- sement stable » si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des biens de marchandises appartenant à l’entreprise sont entre posées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des biens ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entre posées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulée d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que cette activité ou, dans le cas visé à l’ali- néa (f), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même instal- lation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et : a) a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entre- prise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou b) b) 1’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, les activités d’entreprises exercées par les deux entre- prises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions com- plémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohé- rent d’activités d’entreprise. 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un Etat contrac- tant pour le compte d’une entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat, pour toutes les activités que cette per- sonne exerce pour l’entreprise si cette personne : a) conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routi- nière, sont conclus sans modification impor- tante par l’entreprise, et ces contrats sont : (i) au nom de l’entreprise, ou (ii) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou (iii) pour la prestation de service par cette entre- prise à moins que les activités de cette per- sonne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une ins- tallation fixe d’affaires (autre qu’une installa- tion fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’appliquent), ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établisse- ment stable selon les dispositions de ce para- graphe ; ou (b) ne conclut pas habituellement de contrats ni ne joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de tels contrats mais dispose habituellement dans cet Etat d’un stock de biens ou de marchandises à partir duquel cette personne livre régulièrement des biens ou marchandises pour le compte de l’entreprise. 7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la per- sonne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises; auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indé- pendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de 1’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 9. Au sens du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.

REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens consi- dérés sont situés. L’expression comprend en tous cas, les accessoires de biens immobiliers, le cheptel mort ou vif et le matériel utilisé dans l’agriculture (y compris l’éle- vage et la pisciculture) ainsi que dans les activités fores- tières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usu- fruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, aéronefs, véhicules routiers ou de transport ferroviaire ne sont pas considé- rés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la loca- tion ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’ap- pliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profes- sion indépendante.

BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans un Etat, à moins que l’en- treprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contrac- tant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’inter- médiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses expo- sées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais géné- raux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déter- miner les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo- sables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres Articles de la présente Convention, les dispositions de ces Articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent Article. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable en raison du simple achat par cet établisse- ment stable des biens ou de marchandises pour le siège de l’entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

TRANSPORT INTERNATIONAL 1. Les bénéfices tirés par cette entreprise d’un Etat contractant de l’exploitation, en trafic international de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ou de trans- port ferroviaire ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires, aéronefs ou de véhicules routiers ou de transport ferroviaire ou trafic interna- tional comprennent : a) les bénéfices provenant de la location à coque nue de navire ou aéronefs utilisés en trafic international ; b) les bénéfices provenant de la location de véhi- cules routiers ou de transport ferroviaires ; c) les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs ; si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices aux- quels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aus- si aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’’autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan- cières, liées par des conditions convenues ou impo- sées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, lorsqu’il considère que l’ajustement est justifié, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajus- tement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire les auto- rités compétentes des Etats contractants consultant. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque, à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une déci- sion finale a établi que, du fait d’actions entrainant un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, négligence grave ou manque- ment délibéré.

DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat ; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des divi- dendes. 3. Le terme ‘’dividendes’’ employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que les reve- nus soumis au régime des distributions par la légis- lation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les bénéfices d’une société d’un Etat contractant qui exerce ses activités dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l’Article 7, être imposés sur le montant restant, dans l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé et conformément au paragraphe 2 du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des divi- dendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commer- ciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement à un tel établissement stable ou la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsqu’une société qui est résidente d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut per- cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure ou la participation génératrice des divi- dendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non dis- tribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

INTÉRÊTS 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contrac- tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au Gouvernement ou à une subdivision politique ou à une collectivité locale de l’autre Etat contractant, à la Banque centrale, ou à tout établissement financier détenu entièrement par le Gouvernement de l’autre Etat contractant sont exonérés d’impôt dans le pre- mier Etat. 4. Le terme « intérêt » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participations aux bénéfices du débiteur, et notamment des revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardifs ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un éta- blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement stable ou la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l‘Article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Tou- tefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paie- ment des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considé- rés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dis- positions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

REDEVANCES 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet Autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contrac- tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme ‘’redevances’’ employé dans le présent Article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris des films cinématographiques et des enregistrements pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de com- merce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour des informa- tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rede- vances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede- vances soit une activité commerciale par l’intermé- diaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel éta- blissement stable ou la base fixe. Dans ce cas, les dis- positions de l’Article 7 ou de l‘Article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme prove- nant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Tou- tefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établis- sement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la pres- tation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dis- positions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

REMUNERATIONS POUR SERVICES TECHNIQUES 1. Les rémunérations pour services techniques pro- venant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 15 mais sous réserve des dispositions des articles 8, 17 et 18, les rémunérations pour services techniques provenant d’un Etat contractant sont aussi impo- sables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces rémunérations est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémunérations. 3. L’expression «  rémunération pour services tech- niques » employé dans le présent article désigne tout paiement pour services de nature technique, de ges- tion ou de conseil, sauf un paiement effectué : a) à un employé de la personne qui effectue le paiement ; b) pour enseigner dans un établissement d’en- seignement ou pour l’enseignement offert par un tel établissement ; ou c) par une personne physique pour des services desti- nés à l’usage personnel d’une personne physique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rému- nérations pour services techniques, résident d’un Etat contractant, exerce dans 1’autre Etat contractant d’où proviennent ces rémunérations soit une activité d’entreprise par 1’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les rémunérations pour services techniques se rattachent effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’ar- ticle 15 sont, suivant le cas, applicables. 5. Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe 6, les rémunérations pour services techniques sont considérées comme prove- nant d’un Etat contractant lorsque le payeur est un résident de cet Etat ou si la personne qui paie les rémunérations, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans cet Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer ces rémunérations a été contractée et qui sup- porte la charge de ces rémunérations. 6. Pour l’application du présent article, les rému- nérations pour services techniques sont considé- rées comme ne provenant pas d’un Etat contractant lorsque le payeur est un résident de cet Etat qui exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la charge de ces rémunérations est supportée par cet établissement stable ou base fixe. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des rémuné- rations pour services techniques ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’ab- sence de pareilles relations, les dispositions du pré- sent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un État, contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visé à l’Article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet aune Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobi- liers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appar- tiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y com- pris de tels gains provenant de l’aliénation de cet éta- blissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entre- prise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’action qui tire directement ou indirectement plus de 50% de leur valeur des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aé- ronefs, véhicules routiers ou de transport ferroviaire exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules rou- tiers ou de transport ferroviaire ne sont imposables que dans cet Etat. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

PROFESSIONS LIBERALES 1. Les revenus qu’une personne physique qui est résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépen- dant ne sont imposables que dans cet Etat à l’excep- tion des cas suivants où ces revenus sont aussi impo- sables dans l’autre Etat Contractant : a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat Contractant dans le but d’exercer ses activités, dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imposable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours dans une période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considé- rée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression «profession libérale» comprend notam- ment les activités indépendantes d’ordre scienti- fique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats et autres métiers de droit, ingénieurs, archi- tectes, dentistes et comptables.

REVENUS DES PROFESSIONS D`EMPLOI 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 23, les salaires, traitements et autres rémunéra- tions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposable dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le pre- mier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pen- dant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée ; et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n’est pas suppor- tée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunéra- tions similaires reçues par une entreprise d’un Etat contractant, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef, d’un navire, d’un véhicule routier ou de transport ferroviaire exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rému- nérations similaires qu’un résident d’un État contrac- tant reçoit en sa qualité de membre de conseil d’admi- nistration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les traitements, salaires et autre rémunérations similaires perçus par un résident d’un Etat contrac- tant en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est rési- dente de l’autre contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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