Article 20
Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenuStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les ser- vices sont rendus dans cet Etat et si la per- sonne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet État ; ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne physique par ou à partir de fonds publics d’Etat contractant ou l’une de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales au titre de ser- vices rendus à cet Etat. b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des Articles 16, 17, 18 et 19 s’ap- pliquent aux salaires, pensions et autres rémunéra- tions similaires payées au titre de service rendus dans le cadre d’une activité contractuelle exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions poli- tiques ou collectivités locales.