Article 26
Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenuStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la pré- sente Convention ou pour l’administration ou l’appli- cation de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions poli- tiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus conformément au para- graphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autori- tés (y compris les tribunaux et organes administra- tifs) concernés par l’établissement ou le recouvre- ment des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques, de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les rensei- gnements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins de la législation des deux Etats l’autorise et si l’autorité compétente de l’Etat qui four- nit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives déro- geant à sa législation et à sa pratique adminis- trative ou à celles de l’autre Etat contractant. b) de fournir des renseignements qui pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative nor- male ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéle- raient un secret commercial, industriel, pro- fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet Article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 5 sauf si ces limi- tations sont susceptibles d’empêcher un Etat contrac- tant de communiquer des renseignements unique- ment parce que ceux-ci ne permettent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer de ren- seignements uniquement parce ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rat- tachent aux droits de propriété d’une personne.