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Mibeko
DécretPublié le 11 septembre 2025

Article 29

Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENTS DES IMPÖTS 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les Articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article. 2. Le terme ‘’créance fiscale’’ tel qu’il est utilisé dans cet Article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités com- pétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recou- vrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conserva- toires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législa- tion comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 et 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 et 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contrac- tant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre Etat contractant. 7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu des para- graphes 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du pre- mier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du pre- mier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement. Les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce  fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande. 8. Les dispositions du présent Article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un autre Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives déro- geant à sa législation et à sa pratique adminis- trative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa légis- lation ou de sa pratique administrative ; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.

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