Article 18
Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenuStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des Articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste de spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces reve- nus sont imposables, nonobstant les dispositions des Articles 7, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou de sportif sont exercées.