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Mibeko
DécretPublié le 11 septembre 2025

Article 21

Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

ETUDIANTS ET ENSEIGNANTS 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa for- mation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d`entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les subventions, bourse et rému- nération d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire dans le cadre du paragraphe 3 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. 3. La rémunération perçue par un enseignant ou un instituteur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seules fins d’y poursuivre une acti- vité d’enseignant ou de s’engager dans la recherche scientifique pendant une période ou des périodes d’excédant pas deux ans, est exonérée d’impôt sur sa rémunération de ses services rendus dans l’enseigne- ment ou la recherche dans le premier Etat à condition que ces sommes proviennent des sources situées en dehors du premier Etat.

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