Article 24
Décret n° 2025-349 du 14 août 2025 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Türkiye en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenuStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
NON-DISCRIMINATION 1. Le ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant a aucune imposition, ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10, l’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interpré- tée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’ar- ticle 9, du paragraphe 7 de l’article 11, du paragraphe 6 de l’article 12 ou du paragraphe 7 de l’article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémuné- rations pour services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capi- tal est en totalité ou en partie, directement ou indirec- tement, détenu ou contrôlé par ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux- quelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.