Il est institue un Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication.
Article 160
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE XII — DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Début de la division (Articles 156 à 159)
Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication veille au respect des règles déontologiques, garantit la liberté d'information, de presse et l'expression pluraliste de l'opinion publique. Il régule les rapportes de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public, donne des avis techniques, des recommendations sur les questions touchant au domaine de l'information et de la communication.
Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication est composé de once membres dont trois sont élus parmiès professionnels, deux nommés par le Président de la République, trois par le Parlement réuni en Congrès et un élu par les Associations scientifiques et savantes, un élu par les Associations civiles, un élu par les Associations de Consommateurs. Les membres doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans.
Le Conseil Supérieur del'Information et de la Communication élit son bureau parmi ses membres.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication sont fixés par la loi.