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Mibeko
Journal officiel

Article 178

Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE XVI — DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

L'initiative de la révision de la Constitution appariet concurrement au Président de la République, au Gouvernement, aux membres du Parlement. Les conditions d'initiative sont déterminées par une loi organique. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être voté par les deux Chambres réunies en congrès à la majorité des deux tiers La révision est définitive après avoir été approvée par reférendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine, la laïcité de l'Etat et le nombre de mandat du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. La révision ne peut avoir pour object la réduction ou l'abolition des droits et libertés fondamentaux énonçés aux titre 2.

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