Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la Force Publique. Il est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 75 et 122.
Article 89
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE V — DU Gouvernement ET DU PREMIER MINISTRE
Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Sous réserve des dispositions de l'article 77, le Premier Ministre nomme aux employés civils et militaires. La loi détermine les conditions dans lesquelles le Premier Ministre pourrait a ces employés. LePremier Ministrepeut déleguercertainsde ses pouvoixauxMinistres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la presidence des Conseils et Comités prévus à l'article 84. Il peut, à titre exceptionnel, le supplieer pour la pré-sidence du Conseil des Ministres en vertu d'une délegation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Lors de son entree en fonction, le Premier Ministre fait devant le Parlement une déclaration de politique générale. Cette déclaration ne donne pas lieu à début, le Parlement en prend acte.
Les actes du Premier Ministre sont confresignés, le cas échéant, par les Ministres charges de leur exéciution.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de representation professionnelle, detout employe public et de toute activite privee retribuée;de meme ces fonctions sont incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.