Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il assure la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'integrité du territoire et du respect destraités et accords internationaux.
Article 67
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE IV — DU PRESIDENT DE LA REPUBLICQUE
Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est réeligible une seule fois. Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il:
- n'est de nationalite congolaise d'origine ;
- nejouit de tous ses droits civils et politiques;
- n'atteste d'une expérience professionnelle de 15 ans au moins;
- ne jouit d'une bonne santé physique et mentale ;
- ne fait preuve de probite morale.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le deuxieme dimanche suivant, à un second tour. Ne peuvent s'yprésenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages au premier tour. A l'issue du second tour, est élu Président de la République le candidat arrivé en tête. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente cinq jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des presentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, anonce publiquement sa décision d'être candidat décede ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut decide de reporter l'élection. Si avant le premier tour un des candidats decéde ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononcele report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinea de l'article 144 ou dans celles déterminées pour la presentation d'un candidat par la loi prévue à l'article 68. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délays prévus au quatrième alinéa du present article et à l'article 71 sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt dix jours après la date de la décidion du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du present alinea a eu pour effet de reporter l'élection du Président en exerce, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successiveur.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelles cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue, de ses membres, les fonctions de Président de la République, à l'excection de celles relatives au referendum et à la dissolution de l'Assemblée Nationale, sont provisoirement exercées par le Président du Sénéat. Si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Président de l'Assemblée Nationale si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut pas engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure. Le Président du Sénéat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution.
Lors de son entree en fonction, le Président de la République prête le serment suivant: << Devant la Nation et le Peuple Congolais, seuils detenteurs de la souverainete; Moi,... (nom de I'elu), Président de la République, jejure solenlientement:
- de respecter et de défendre la Constitution et la forme Républicaine de l'Etat;
- de replir loyalement les hautes fonctions que la Nation m'a confiees ;
- de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques;
- de protégger et respecter le bien publicy compris les ressources et richesses naturelles;
- de promouvoir la pan.
- de preserver l'Unite Nationale et l'integrité du territoire, la souverinete et l'indépendance nationales... Le serment est reçu par le Président du Conseil Constitutionnel qui prend acte devant le Parlement, le Conseil Constitutionnel et la Cour Supréme.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat electif, de toutemploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter en bail qui appartiente au domaine de l'Etat. Ils sont tenus, lors de leur entree en fonction et a la fin, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoines et de l'adresser à la Cour des comptes. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle. Ils peroivent un traitement dont le montant est déterminé par la loi. Ils occupent une résidence officielle.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale. Il met fin à ses fonctions sur presentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Il nomme les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre. Il met fin à leurs fonctions après avis de ce dernier.
Le Président de la République preside le Conseil des Ministres.
Le Président de la République signe les décrets pris en Conseil des Ministres. IL nomme aux haute fonctions civiles et militaires de l'Etat en Conseil des Ministres.
Le Président de la République promulgue les bois dans les vingt jours qui suivent la transmission au Gou vernoment de la loi définitivement adoptee. Toutefois, le Président dela République, peut, avant l'expiration de ce décai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée A l'issue de cette délibération, le Président de la République est tenu de promulguer la loi qu'elle ait été amendée ou non.
Le Président de la République peut, sur initiative du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur initiative de l'Assemblée Nationale, publiée au Journal Officiel, soumettre au référendum tout projet ou toute proposition de loi portant sur des questions susceptibles d'avoir des incidences graves sur le fonctionnement des institutions et sur la société. Lorsque le référendum a conclus à l'adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République les promulgue dans le déali prévu à l'article précédent.
Lorsque l'équilibre des institutions publiques est rompu notamment en cas de crise aiguè et persistante entre le pouvoir exécutif et le Parlement, ou si l'Assemblée Nationale renverse à deux reprises le Gouvernement en l'espace d'un an, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de L'Assemblée nationale pronouncer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Après la dissolution de l'Assemblée Nationale, des élections générales ont lieu dans un début de quarante cinq jours.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxieme mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Le Président de la République accréde les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puis sances Etrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyes Extraordinaires étrangers sont accréédités auprès de lui.
Le Président de la République est le Chéf Supréme des Armées. Il prends les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages qu'il fait dire et qui ne donneit lieu à aucun début. Hors Session, le Parlement est reuni spécialément à cet effet.
Les Actes du Président de la République autres que ceux relatifs à la nomination du Premier Ministre, au réferendum, au message, à la soumission des lois au Conseil Constitutionnel sont contrresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres charges de leur exécution.
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du Titre VIII.