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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 97

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 1 — Des conditions générales

Début de la division (Articles 94 à 96)

Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité d’exploitation de la forêt et du bois est tenue d’obtenir préalablement un agrément délivré par le ministre en charge des forêts. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’attribution et de renouvellement de cet agrément. L’autorisation d’entreprendre les travaux de préparation du site et de construction des infrastructures est subordonnée à l’obtention préalable du certificat de conformité environnementale, délivré par le ministre en charge de l’environnement, au terme de la validation du rapport d’étude d’impact environnemental et social.

L’exploitation forestière respecte les normes d’exploitation à impact réduit définies par arrêté du ministre en charge des forêts, incluant des dispositions particulières pour les forêts sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables et les forêts montagneuses.

L’exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine forestier de l’Etat est menée, en régie ou par des titulaires de titres d’exploitation délivrés par décret en Conseil des ministres. La société attributaire d’un titre d’exploitation doit être de droit congolais avec siège social en République du Congo.

Les produits des forêts naturelles et des forêts plantées sont essentiellement transformés sur le territoire national. Les exportations portent sur les produits semi-finis ou finis et sur les grumes des espèces de bois lourd et dur dont !’usinage fait appel à une technologie spécifique. Ces produits, ainsi que les essences des bois lourds et durs sont déterminés par voie règlementaire.

Les sociétés forestières nouvellement implantées sont tenues de mettre en place leurs unités de transformation, dans un délai n’excédant pas trois ans. Pendant cette période, les bois en grumes, issus de l’ouverture des infrastructures routières, des sites industriels et des bases-vies sont transformés dans leurs scieries de chantier ou vendus aux entreprises locales de transformation du bois.

Les usines de transformation de bois comportent essentiellement des unités de transformation plus poussée de bois devant évoluer vers des niveaux de technologie plus élevés. Les conditions d’implantation d’une usine de transformation de bois doivent être conformes aux dispositions des textes en vigueur portant sur l’organisation des activités industrielles en République du Congo.

Les usines de première transformation du bois seront implantées au plus près des lieux de coupe, si possible dans le district où se situe la concession, sinon dans les limites territoriales du département qui abrite ladite concession.

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