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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 79

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · CHAPITRE 3 — Des inventaires des ressources

Début de la division (Articles 73 à 78)

Les principaux types d’inventaires des ressources forestières et fauniques sont :

  • l’inventaire forestier national ;
  • l’inventaire de planification ou de pré- investissement ;
  • l’inventaire d’aménagement multi-ressources ;
  • l’inventaire d’exploitation des bois d’oeuvre ;
  • l’inventaire de la faune sauvage ;
  • l’inventaire des autres produits forestiers. L’administration forestière prend les mesures nécessaires pour réaliser ou faire réaliser les travaux d’inventaire forestier et faunique ainsi que d’aménagement des ressources du domaine forestier national. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions de réalisation des inventaires.

Les inventaires visés à l’article 73 de la présente loi, sont financés par les fonds publics, les fonds privés ou par les partenaires au développement. Les modalités de réalisation de ces inventaires sont déterminés par arrête du ministre en charge des forêts. Les rapports d’inventaires sont accessibles à la consultation du public, auprès des institutions qui les réalisent, et dans les services de l’administration forestière.

La gestion d’une unité forestière d’aménagement est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement conformément aux directives et aux normes nationales édictées par arrêté du ministre en charge des forêts. La gestion d’une unité d’exploitation domestique est subordonnée à l’élaboration d’un plan simple de gestion conformément aux directives et aux normes nationales édictées par arrêté du ministre en charge des forêts.

L’élaboration des plans d’aménagement des forêts du domaine privé de l’Etat incombe à l’administration forestière. Toutefois, lorsqu’une unité forestière d’aménagement ou une forêt plantée est concédée à un exploitant forestier, celui-ci doit élaborer un plan d’aménagement, dans un délai n’excédant pas trois ans, sous la supervision de l’administration forestière. Avant que l’unité forestière d’aménagement ne soit concédée, un inventaire de préinvestissement est réalisé. Durant l’élaboration du plan d’aménagement, l’exploitation sera limitée à un volume maximal annuel prévisionnel déterminé par l’inventaire de pré- investissement. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’application des dispositions du présent

L’élaboration du plan d’aménagement obéit aux principes de développement durable et de gestion participative des forêts. II est élaboré suivant les normes et les directives nationales d’aménagement. Les unités forestières d’aménagement de superficie moyenne feront l’objet d’un plan d’aménagement simplifié. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les conditions d’élaboration du plan d’aménagement ainsi que la taille des unités forestières d’aménagement de moyenne superficie, y compris les modalités de participation des parties prenantes et notamment des collectivités locales, communautés locales et des populations autochtones habitant dans ou autour du périmètre de la concession forestière. Le plan d’aménagement est approuvé par décret en Conseil des ministres.

Le plan d’aménagement d’une concession forestière du domaine forestier permanent prévoit une série de production, une série de conservation, une série de protection, une série de développement communautaire et une série de recherche, qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation et de production.

Dans la série de production, l’exploitation des bois se fait sur la base des unités forestières de production dont la superficie et le nombre sont définis par le plan d’aménagement. La délimitation des séries de développement communautaire se fait en concertation avec les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées. Les séries de conservation sont délimitées en fonction des résultats des inventaires de la flore et de la faune. Les modalités de gestion de ces séries sont déterminées par un arrêté du ministre en charge des forêts. La série de recherche, transversale à toutes les autres séries, est un ensemble de blocs forestiers destinés à faciliter le développement des connaissances sur les ressources biologiques, par des observations de terrain et l’expérimentation des sciences et techniques. Les modalités de gestion et de financement des travaux de la série de recherche sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge des forêts et de la recherche scientifique.

Le plan d’aménagement prévoit la mise en place d’un mécanisme de concertation et de gestion des conflits au niveau de la concession forestière, appelé comité de concertation. Un décret en Conseil des ministres détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de concertation.

Lorsqu’une forêt plantée arpartenant à une collectivité locale fait l’objet d’un permis d’exploitation domestique, le gestionnaire de la forêt désigne un responsable chargé de l’exécution du plan simple de gestion. L’administration forestière nomme un agent contrôleur. Le plan simple des gestion d’une forêt plantée appartenant à une collectivité locale est proposé par celle-ci à l’approbation de l’administration forestière, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge des forêts. La révision du plan simple de gestion est approuvée par l’administration forestière.

L’élaboration et la mise en œuvre des outils d’aménagement d’une forêt appartenant à une collectivité locale incombent à celle-ci, avec le concours de l’administration forestière.

Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’aménagement obéit aux normes et aux directives nationales d’aménagement des concessions forestières. Les étapes pour l’élaboration d’un plan d’aménagement sont déterminées pas décret en Conseil des ministres.

Les études d’inventaire des ressources forestières et les études complémentaires sont examinées et validées par une commission interministérielle. La composition et le fonctionnement de la commission interministérielle sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

Le plan d’aménagement est adopté par une commission réunissant les différentes parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones concernées. La commission se réunit dans le département concerné. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

L’évaluation du plan d’aménagement est faite par un comité ad hoc, regroupant toutes les parties prenantes, y compris les représentants des communautés locales et des populations autochtones, sur la base du bilan de la mise en oeuvre du plan de gestion des séries d’aménagement. En cas de force majeure, notamment de survenance d’événements imprévisibles tels que l’incendie, le dépérissement des arbres ou l’évolution du marché, la révision du plan d’aménagement est anticipée, à l’initiative du ministre en charge des forêts ou de l’exploitant. Les modalités de révision sont déterminées entre l’administration forestière et l’exploitant.

Après l’adoption du plan d’aménagement, l’organe chargé de sa mise en œuvre produit un plan de gestion pour chaque série d’aménagement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge des forêts. Le plan de gestion de chaque série est soumis à la validation de l’administration forestière. Un bilan de gestion de chaque série est soumis à l’examen du comité d’évaluation prévu à l’article 86 de la présente loi.

La gestion des forêts communautaires se fait sur la base d’un plan simple de gestion. Le plan simple de gestion est élaboré par les services compétents de l’administration forestière. Toutefois, les communautés locales et les populations autochtones peuvent faire appel aux organismes privés de leur choix pour les assister dans l’élaboration d’un tel plan. Le plan simple de gestion contient une partie descriptive des droits et obligations et une cartographie. Il respecte les exigences de durabilité de la ressource et de protection de l’environnement. Il est élaboré à la diligence des collectivités locales, des communautés locales et des populations autochtones. Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans simples de gestion obéit aux normes et directives nationales d’aménagement simplifiées des forêts communautaires. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’élaboration et d’approbation du plan simple de gestion.

Les attributaires des concessions forestières prennent les dispositions nécessaires pour protéger et conserver de manière durable les ressources fauniques au sein de ces concessions, en collaboration avec les autres parties prenantes dans la lutte anti-braconnage, dans le cadre, notamment d’un partenariat public-privé, avec l’implication des communautés locales et des populations autochtones.

Dans chaque concession forestière, il est mis en place une structure chargée de la surveillance et de la lutte anti-braconnage. Dans certains cas, il peut être envisagé une mutu- alisation des moyens entre plusieurs structures char- gées de la surveillance et de la lutte anti braconnage. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure prévue à l’alinéa 1 du présent article sont définies par arrêté du ministre en charge des forêts.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur la faune et les aires protégées et de ses textes subséquents, les modalités de gestion des ressources fauniques dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du ministre en charge des forêts.

Une structure relevant de l’administration forestière est chargée de réaliser les travaux d’inventairee des ressources forestières et fauniques et d’aménagement des forêts. A la demande des concessionnaires, cette structure élabore des plans d’aménagement forestier sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, les travaux susmentionnés peuvent être réalisés par des personnes physiques ou par d’autres personnes morales, dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge des forêts.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure publique prévue à l’article 92 de la présente loi, sont fixées par décret en Conseil des ministres.

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