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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 50

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · CHAPITRE 2 — De l’utilisation

Début de la division (Article 49)

L’administration forestière veille, tant au niveau national que départemental, à ce que les activités autorisées dans le domaine forestier national se fassent sans destruction du domaine.

Toute activité doit être réalisée dans un objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique.

La mise en valeur des zones sensibles ou d’accessibilité difficile, telles que les mangroves, les forêts marécageuses, inondées ou inondables, les forêts montagneuses, constatées par l’administration forestière, doit tenir compte des dispositions particulières définies par arrêté du ministre en charge des forêts. L’exploitation forestière dans ces zones doit respecter les règles d’exploitation à impact réduit telles que définies par les normes en vigueur.

Le domaine privé de l’Etat est divisé en unités forestières d’aménagement. Les unités forestières d’aménagement constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de production. Le découpage du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement se fait par décret en Conseil des ministres, en fonction des caractéristiques forestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives. Le découpage effectif du domaine privé de l’Etat en unités forestières d’aménagement obéit au principe de classement.

Dans les forêts protégées, l’administration forestière favorise le maintien des productions ligneuses et non ligneuses utiles, la productivité des terres ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux et la préservation de l’environnement. Elle intervient en concertation avec les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones, les services de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement et/ou d’autres services publics concernés, des projets, des organisations de la société civile. La délivrance des permis spéciaux dans le domaine forestier obéit aux dispositions prévues à l’article 124 de la présente loi.

L’administration forestière prend les dispositions appropriées pour assurer une gestion participative des forêts, impliquant les communautés locales, les élus locaux et les populations autochtones.

Toute stratégie, tout programme, toute décision et tout projet relatifs à l’utilisation du domaine forestier de l’Etat, fait l’objet d’une évaluation environnementale. Tout projet dans le domaine forestier est soumis à une étude préalable d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. L’élaboration des plans d’aménagement des concessions forestières et des aires protégées prend en compte l’étude d’impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur.

Sans préjudice des textes en vigueur sur l’évaluation environnementale et sociale, un arrêté conjoint des ministres en charge des forêts et de l’environnement, complète éventuellement les mesures spécifiques liées à l’évaluation environnementale dans le secteur des forêts.

Dans toutes les dépendances du domaine forestier national, il est interdit d’allumer un feu, sauf dans les cas des droits d’usage prévus à l’article 61 de la présente loi, ainsi que pour les feux de camp, réglementés, dans les forêts récréatives et dans les installations de tourisme. Il est également interdit l’abandon de feu non éteint.

Toute personne constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se propager à une forêt doit s’efforcer de l’éteindre ou d’avertir d’urgence l’autorité locale la plus proche. L’autorité locale est tenue de prendre toutes dispositions requises. Les agents de l’autorité administrative locale et, à défaut, les responsables locaux de l’administration forestière peuvent requérir l’assistance des habitants des villages voisins, et toute personne se trouvant à proximité, pour lutter contre le feu. Le ministre en charge des forêts détermine, par arrêté, les mesures de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ainsi que les plans d’intervention.

Dans les forêts protégées, les communautés locales et les populations autochtones, sous réserve des règlements prévus dans la présente loi, jouissent des droits d’usage leur permettant notamment de :

  • récolter les produits ligneux et non iigneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leur habitation ainsi qu’à une utilisation culturelle, alimentaire ou médicinale ;
  • chasser et pêcher pour la consommation locale dans les limites prévues par la loi ;
  • établir des cultures avec les moyens traditionnels ou les ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ;
  • utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites, notamment les forêts sacrées, les sanctuaires ou les sites rituels ;
  • avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux ou coutumiers. Un arrêté du ministre en charge des forêts réglemente ces droits d’usage et détermine également les critères qui peuvent être utilisés pour limiter dans certains cas, la consistance ou l’exercice des droits d’usage.

Dans les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, les forêts des personnes morales publiques et les forêts communautaires, des décrets de classement, des plans d’aménagement et des plans simples de gestion reconnaissent les droits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 59 de la présente loi.

Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Leur exercice est gratuit. Les produits issus du droit d’usage peuvent toutefois faire l’objet d’une vente au détail au niveau local dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. Les feux de forêts et les incendies de végétation, reconnus dans le cadre des droits d’usage, sont réglementés par arrêté du ministre chargé des forêts.

L’administration forestière développe et met en oeuvre un système de vérification de la légalité des exploitants et des produits forestiers pour tous les bois produits ou en transit sur le territoire national destiné à s’assurer du caractère légal et du statut des bois et des produits forestiers permettant, notamment, de garantir :

  • le respect de la légalité forestière ;
  • le contrôle de la chaîne d’approvisionnement en vue de suivre, à la trace, les bois et produits forestiers depuis la forêt jusqu’au point d’exportation ;
  • la vérification de la conformité des opérations avec tous les éléments de la définition de la légalité et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement ;
  • le respect des procédures de délivrance et d’émission des autorisations d’exportation et autres autorisations ;
  • un audit indépendant, en vue du fonc- tionnement effectif du système de vérification de légalité.

L’administration forestière met en place un système informatisé de vérification de la légalité visant à suivre le bois depuis son origine de coupe sur le site d’exploitation, jusqu’à son conditionnement et à son empotage pour exportation ou vente au niveau national.

Le système informatisé de vérification de la légalité se base sur les informations fournies par la vérification de la conformité de la légalité et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement. La vérification de la légalité est effectuée sur la base des procédures nationales de vérification de la légalité. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les procédures de vérification de la légalité.

Le contrôle de la légalité forestière est effectué par l’administration forestière. Des vérifications de la légalité peuvent également être effectuées par des auditeurs indépendants privés, sur la base de standards privés officiellement reconnus par l’administration forestière.

La circulation sur le territoire national des produits forestiers importés ou en transit est contrôlée à l’aide du système informatisé de vérification de la légalité en vigueur. Tout produit forestier présent sur le territoire national est enregistré à chaque étape de son contrôle par le système informatisé de vérification de la légalité.

Les procédures de contrôle à la frontière des produits forestiers en transit ou importés, leur marque et les responsabilités de contrôle ainsi que leur prise en compte dans le système informatisé de vérification de la légalité sont fixées par voie réglementaire.

Un observateur indépendant, issu des organisations de la société civile nationale et reconnu par le Gouvernement, effectue seul des missions indépendantes de terrain ou conjointement avec les agents de l’administration forestière. Il produit régulièrement des rapports et des recommandations sur le respect de la législation forestière.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en place une structure in- dépendante chargée de la gestion d’un système na- tional de certification forestière, basé sur des princi- pes, critères et indicateurs conformes aux standards internationaux. Les organismes de certification nationaux et internationaux indépendants sont agréés par le ministre en charge des forêts.

Les conditions et les modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la présente loi sont dé- terminées par décret en Conseil des ministres.

Les sociétés forestières certifient la gestion de leurs concessions forestières aménagées ou la légalité des produits qui y sont exploités et transformés.

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