Les actes de classement et de déclassement des forêts sont préparés par une commission interministérielle dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil des ministres. Le procès-verbal relatant les opérations accomplies par la commission de classement et de déclassement, dûment signé par les parties prenantes, est transmis au Gouvernement. Copie de ce procès-verbal est remise à chaque membre de la commission.
Article 44
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE 1 — Du classement
Début de la division (Articles 39 à 43)
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le classement d’une forêt obéit au principe du consentement libre, informé et préalable des populations affectées par le projet de classement et au principe de consultation des organisations de la société civile de la circonscription concernée. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’exercice de ce consentement.
A l’effet de procéder à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt, l’administration forestière consulte l’autorité administrative départementale ou communale, les délégués des communautés locales et des populations autochtones concernés par le projet de classement et qui expriment librement leur opinion. A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Le document est remis à l’autorité administrative départementale ou communale, qui le porte à la connaissance des parties prenantes par tous moyens de publicité. Le classement est prononcé par décret en Conseil des ministres. Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément aux textes er vigueur.
Lorsqu’un règlement satisfaisant n’a pas été trouvé au sujet des consultations et des opinions évoquées à l’article 41 de la présente loi, les personnes lésées peuvent saisir le tribunal de grande instance territorialemerit compétent.
Les terrains dont la reforestation ou la restauration est reconnue nécessaire sont classés par décret en Conseil des ministres comme périmètre de reforestation à l’initiative du ministre en charge des forêts. Le décret de classement est révisé après achèvement de la reforestation ou de la restauration dans le délai qu’il prescrit.
L’aliénation de tout ou partie d’une forêt classée pour cause d’utilité publique, est précédée de son déclassement par décret en Conseil des ministres.
La création d’une aire protégée, sur la base des dispositions légales autres que celles de la présente loi et portant, dans ses limites, sur tout ou