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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 32

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 2 — Du domaine forestier

Début de la division (Article 31)

Sont des forêts naturelles privées, celles qui se trouvent sur le domaine foncier appartenant à des personnes physiques, individuellement ou en indivision, ou à des personnes morales de droit privé.

La reconnaissance des droits des propriétaires des forêts naturelles privées se fait par l’Etat, conformément à la législation foncière en vigueur.

Toute personne physique, de nationalité congolaise ou personne morale de droit congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la propriété des arbres plantés qui s’y trouvent, sous réserve :

  • des droits des tiers, notamment les droits coutumiers et d’usage des communautés locales et des populations autochtones ;
  • que le nombre d’arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation ;
  • que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées.

Les droits acquis en application des dispositions de l’article 33 de la présente loi sont transmissibles, conformément à la loi. Ils cessent avec le défrichement du terrain, l’abandon ou le dépérissement du peuplement forestier. Les titulaires de ces droits font constater la plantation par l’administration forestière. Les procédures de constatation sont élaborées conformément à la législation en vigueur.

La gestion d’une forêt plantée respecte les prescriptions du plan d’aménagement élaboré par son titulaire et validé par l’administration forestière.

Les propriétaires des forêts naturelles privées et les titulaires des droits de plantation disposent librement des produits issus de leurs peuplements forestiers, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion qu’ils se sont obligés à mettre en œuvre. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions de gestion des forêts naturelles et des plantations forestières des personnes privées.

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