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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 3

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Début de la division (Article premier à Article 2)

La présente loi a pour objet de fixer les principes fondamentaux d’organisation et de gestion du domaine forestier national ainsi que les règles d’exploitation et de commercialisation, applicables aux produits forestiers. Toutes les forêts du territoire national entrent dans le champ d’application de la présente loi.

Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit :

  • Aire protégée : tout espace naturel faisant l’objet de mesures spécifiques destinées à protéger et à gérer durablement soit la diversité biologique soit l’intérêt culturel ou cultuel qu’il présente ;
  • Autorisation d’exportation : acte adminis- tratif délivré par l’autorité habilitée en vue d’une expédition hors du territoire, de bois ou de ses dérivés ou d’autres produits forestiers, produits légalement sur le territoire national ;
  • Autres produits forestiers : bois énergie et de service, ainsi que les produits forestiers et non ligneux à l’exception des produits forestiers fauniques ;
  • Afforestation ou boisement : opération consistant à planter sur un terrain non boisé des essences forestières ou des espèces fruitières ;
  • Bois légal : tout bois provenant des processus d’acquisition, de production et de commercialisation conformes à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires en vigueur au Congo ;
  • Certificat de légalité : document délivré par l’autorité compétente attestant que l’exploitant forestier respecte les exigences légales et règlementaires en vigueur. Il permet à l’exploitant forestier d’exercer ses activités de production ou de transformation ;
  • Certification : procédure par laquelle une tierce personne dûment agréée donne assurance écrite qu’un produit, service, système, processus ou matériau forestier est conforme à des exigences spécifiques ;
  • Classement d’une forêt : procédure par laquelle une forêt protégée, une plantation forestière ou toute autre terre à vocation for- estière appartenant à ure personne privée, est incorporée en tout ou en partie dans le do- maine forestier permanent ;
  • Communauté locale : groupement de citoyens organisé autour d’une histoire, d’un terroir, d’us, de coutumes et d’une communauté de destin ;
  • Contrat de concession : accord entre une entreprise forestière et l’Etat déterminant, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, les conditions d’exploitation d’une partie du domaine forestier de l’Etat et de paiement de droits d’exploitation à l’Etat ;
  • Contrat de partage de production : accord passé entre une entreprise forestière et l’Etat, selon lequel l’entreprise assume les coûts et les risques associés à l’exploitation d’une convention, et l’Etat reçoit une part de la production réalisée par l’entreprise en contrepartie de la concession à l’exploitant d’une partie du domaine forestier de l’Etat ;
  • Crédit-carbone : une unité correspondant à une tonne d’équivalent CO2 sur les marchés de carbone ;
  • Déclassement d’une forêt : procédure par laquelle une forêt faisant partie du domaine forestier permanent est aliénée pour utilité publique ;
  • Déforestation ou déboisement : enlèvement provoqué de la couverture forestière ayant pour effet de donner au terrain une affectation nouvelle quels que soient les moyens utilisés ;
  • Domaine forestier permanent : domaine forestier d’intérêt national constitué par voie de classement, dont l’Etat assure la coordination de la conservation et de l’utilisation durable ;
  • Droits d’usage : droits qui résultent de la cou- tume ou des traditions locales par lesquelles la communauté locale ou les populations au- tochtones peuvent, dans une forêt qui ne leur appartient pas, soit prélever certains produits, soit se livrer à certaines activités productrices destinées à la vente ou non dans la limite de la satisfaction de leurs besoins domestiques vitaux ou coutumiers ;
  • Exploitation et transformation artisanale : exploitation et transformation des produits forestiers ligneux sans mécanisation ;
  • Exploitation et transformation semi- industrielle : exploitation des produits forestiers ligneux avec une mécanisation réduite ;
  • Exploitation industrielle : exploitation et transformation des produits forestiers ligneux avec une mécanisation complète ;
  • Forêt : toute formation végétale naturelle ou artificielle, les parties de terrain non boisées ou insuffisamment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires ;
  • Forêt : toute formation végétale naturelle ou artificielle autre qu’agricole et à dominance ligneuse, les parties de terrain insuffisamment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires ; Dans le cadre des crédits carbone, est considérée comme forêt toute formation végétale naturelle ou artificielle, d’une superficie supérieure à 0,5 hectare, avec des arbres d’une hauteur supérieure à 3 mètres et un couvert arboré de plus de 30% ;
  • Forêt classée : forêt ayant fait l’objet d’un classement en vue de constituer le domaine forestier permanent ;
  • Forêt protégée : forêt n’ayant pas fait l’objet d’un classement et constituant le domaine forestier non permanent ;
  • Forêt de protection : forêt qui a pour vocation principale de garantir le maintien d’un couvert forestier permanent pour la conservation des sols fragiles, des sources ou des cours d’eau et des forêts sacrées. Les coupes rases y sont interdites, sauf nécessité phytosanitaire ;
  • Forêt de conservation naturelle : forêt qui a pour vocation principale d’assurer la pérennité des essences forestières, la protection de l’habitat de la faune sauvage et de la flore ou la préservation des paysages ;
  • Forêt de production : forêt qui a pour vocation principale la production industrielle, semi-industrielle et artisanale des bois et des produits forestiers non ligneux conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  • Forêt récréative : forêt destinée aux loisirs des populations ;
  • Forêt expérimentale : forêt destinée à faciliter le développement des connaissances forestières et sylvicoles, ainsi que la conservation des ressources phylogénétiques, soit par l’expérimentation des essences ou des techniques, soit par la conservation des peuplements naturels ;
  • Forêt sacrée : forêt où les communautés, locales ou les populations autochtones exercent des rituels, liés à leurs us et coutumes, et pour laquelle l’accès est restreint ;
  • Gestion concertée et participative : gestion des ressources forestières associant les communautés locales, les populations autochtones, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes selon les principes du consentement libre, informé et préalable (CLIP) ;
  • Inventaire forestier ou de la faune sauvage : ensemble des opérations d’identification des arbres en forêt ou des animaux sauvages en vue d’en planifier et d’en rationaliser la gestion ;
  • Légalité forestière : ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière forestière, économique, environnementale, sociale et fiscale, à respecter par l’ensemble des usagers de la forêt et par l’administration ;
  • Mangroves : écosystème côtier des régions tropicales et subtropicales, localisé dans les zones de balancement des marais (estran) et comprenant une végétation dominée par des ligneux (palétuviers) à racines échasses qui s’enfoncent dans des sols souvent inondés des estuaires et lagunes saumâtres ;
  • Paiement pour services environnementaux : opération visant à rémunérer financièrement les services écologiques rendu par la forêt ;
  • Personne morale de droit public : Etat, établissements publics, collectivités locales, et autres démembrements de l’Etat ;
  • Population autochtone : population vivant dans les forêts, qui se distingue des autres groupes de la population nationale par son identité culturelle et son mode de vie ;
  • Produits forestiers non ligneux : biens d’origine biologique autres que le bois, provenant des forêts et d’autres terrains boisés ;
  • Reforestation ou reboisement : opération consistant à replanter, sur des terres à vocation forestière, des essences forestières ou des espèces fruitières ;
  • Résidus de bois ou résidus ligneux : bois lais- sé dans la forêt après l’exploitation forestière ou sous-produits ligneux de l’industrie de trans- formation de bois, tels que : souches, culées, branches, dosses, déligneurs, chutes d’ébouage, écorces, noyaux résiduels, bandes de placage déroulé ou tranché, sciures, copeaux ;
  • Ressources génétiques forestières : matériel génétique d’origine végétale qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
  • Restauration : opération consistant à redonner ses fonctions à une forêt dégradée autrement que par la reforestation ou le reboisement ;
  • Système de vérification de la légalité : système visant à garantir que tous les bois et produits dérivés sont produits en toute légalité ;
  • Système informatisé de vérification de la légalité : système permettant de rassembler l’ensemble des informations concernant la production et d’assurer le suivi des mouvements des bois et produits dérivés sur le territoire national ;
  • Taxe d’occupation : redevance due par une société d’exploitation du fait de l’occupation d’un domaine appartenant à l’Etat ;
  • Taxe de résidus : redevance due au titre des catégories et des quantités des déchets produits par une société forestière ;
  • Terre à vocation forestière : parties de terrain non boisées ou insuffisamment boisées ne répondant pas à la définition de la forêt et dont le boisement est reconnu nécessaire.

L’organisation et la gestion du domaine forestier national reposent sur les principes de souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles, de transparence des procédures, de traçabilité et de légalité des bois et produits issus de l’exploitation des forêts ainsi que sur le principe de la concertation et de la participation des parties prenantes concernées à la gestion durable de la forêt.

L’administration forestière propose et met en oeuvre, sous l’autorité du ministre chargé des forêts, la politique forestière nationale. A ce titre, elle assure les inspections, les contrôles et les vérifications internes de ses agents et services dans le cadre de l’application des législations et l’efficience du service public forestier, au moyen de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’administration forestière.

Les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones expriment leur consentement libre, informé et préalable à l’occasion de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi des actions et décisions les concernant en matière d’exploitation et de gestion durable des ressources forestières.

Tout citoyen a le droit de chercher et d’obtenir des informations relatives à l’exploitation et à la gestion forestières lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte à la sûreté nationale, au secret industriel et commercial ou au droit de la propriété intellectuelle. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’accès aux informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que la nature des informations couvertes par la sureté nationale, le secret industriel et commercial et le droit de propriété intellectuelle.

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